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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 nov. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPRI
— ------------
[W] [C] [J] épouse [S]
C/
[F] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Novembre 2025
ENTRE :
[W] [C] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6250 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
— 282
ET :
[F] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (44)
domicilié : chez Mme [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [W] [C] [J], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (44),
et
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 janvier 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONFIE à Madame [W] [C] [J] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT que la résidence de l’enfant est au domicile de Madame [W] [C] [J],
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [F] [S],
DÉBOUTE Madame [W] [C] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [F] [S],
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DÉBOUTE Madame [W] [C] [J] de sa demande au titre des frais exceptionnels,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [W] [C] [J] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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