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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 16 sept. 2025, n° 24/09037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BIKER immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro 349 c/ S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/09037 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPOB
MINUTE N°25/212
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florian COSTANTINO, Me Hervé TANDONNET,
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre, prorogé au 16 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C.I. BIKER immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 349 999 169, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CELIO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.C.P. PATRICE [B] es qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la Société CELIO FRANCE RCS BOBIGNY 347.464.752, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [H] es qualité de co mandataire judiciaire et de co commissaire à l’exécution de plan de la société CELIO FRANCE RCS [Localité 7] 808.344.071, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [F] RCS NATERRE 434-122-511 es qualité de comandataire judiciaire de la Société CELIO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 24 juillet 2024, la société CELIO FRANCE a fait pratiquer, suivant procès-verbal dressé le 14 août 2024 entre les mains de la société Société Générale et dénoncé le 21 août 2024 à la société BIKER, une saisie conservatoire de créances à l’encontre de cette dernière pour garantir le paiement de la somme totale de 472 250,16 €.
Par exploit en date du 18 novembre 2024, la société BIKER a assigné la société CELIO FRANCE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 juin 2025 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées la société BIKER a demandé au juge de :
Vu l’article 110 du Code de Procédure civile
Vu les articles L.511-1 et L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’Ordonnance sur requête autorisant la Société CELIO France à pratiquer toutes saisies conservatoires, rendue le 24 juillet 2024 par le Juge de l’Exécu/on près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG 24/5341 – Minute 24/263)
Vu le procès-verbal de saisie conservatoire du 14 août 2024
Vu l’acte de dénonciation de saisie-conservatoire délivré le 21 août 2024
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de l’Exécukon de :
In limine litis :
• SURSEOIR à statuer sur le fond du litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie par la SCI BIKER d’un pourvoi formé le 28 mars 2025 à l’encontre de l’arrêt rendu le 04 février 2025 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER sur renvoi après cassation ;
Et à défaut, sur le fond :
• RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG 24/5341 – Minute 24/263) autorisant la Société CELIO FRANCE à pratiquer toutes saisies conservatoires sur les créances détenues par tous établissements financiers qui pourraient détenir des comptes de la SCI BIKER ;
• ORDONNER l’entière mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 août 2024 à
l’encontre de la SCI BIKER pour la somme totale de 472.250,16 € ;
• CONDAMNER la Société CELIO FRANCE aux frais d’exécution qu’elle a exposé au titre de ladite saisie conservatoire ;
• DONNER ACTE à la SCI BIKER de son accord pour que la somme de 472.250,16 €, demeure séquestrée sur un compte à terme CAT TRESO PLUS ou tout compte à terme portant rémunération équivalente, ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, ce jusqu’à ce qu’une décision de justice ait définitivement statué sur le droit ou non de la Société CELIO FRANCE à percevoir une indemnité d’éviction ;
• DESIGNER à cet effet, la SOCIETE GENERALE, dont le siège est sis [Adresse 6], séquestre de ladite somme ;
• CONDAMNER la Société CELIO FRANCE à payer à la SCI BIKER, la somme de 1.532,21 €, en réparation de son préjudice financier, sauf à parfaire au vu de la perte des intérêts de placement postérieurs au mois de septembre 2024, savoir :
— Au titre des frais bancaires générés par la mesure conservatoire : ……………………………… 133,00 €
— Au titre de la perte des intérêts liés au compte à terme saisi (Septembre 2024) :
……. 1.399,21 €
• CONDAMNER la Société CELIO FRANCE à payer à la SCI BIKER la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi ;
• CONDAMNER la Société CELIO FRANCE à payer à la SCI BIKER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Société CELIO FRANCE aux entiers dépens.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, la société CELIO FRANCE, la SCP Patrice [B], ès qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, la SELARL ASEREN, prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualité de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, ont demandé au juge de:
Vu les articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— REJETER toutes demandes de la SCI BIKER
— CONDAMNER la SCI BIKER à payer à la société CELIO FRANCE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procdure civile ;
— CONDAMNER la SCI BIKER aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des sociétés Patrice [B], SELARL ASEREN et SCP BTSG, ès qualité :
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par les parties ».
Aux termes de l’article 328 du même code : « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 précise que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Enfin, en application de l’article 330 du code susvisé : « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, compte tenu de leur qualité dans le cadre du plan de continuation de la société défenderesse, les sociétés susvisées seront accueillies en leur intervention volontaire accessoire.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 377 du code de procédure civile, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Selon l’article suivant : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Enfin, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société demanderesse demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation du fait du pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 4 février 2025, considérant que « du sort de ce nouveau pourvoi dépend désormais celui de la présente instance » et qu’il convient d’éviter le « risque d’une contrariété de décisions ».
En défense, il est conclu au défaut d’intérêt d’une telle demande dans la mesure où, en tout état de cause, la décision rendue par la Cour de cassation sera « sans influence directe sur la présente procédure », laquelle ne concerne qu’une mesure conservatoire.
La saisie conservatoire a été demandée par la société CELIO FRANCE afin de garantir le paiement d’une indemnité d’éviction qu’elle considère comme lui étant due par la société BIKER.
Ce droit à une indemnité d’éviction a été reconnu par le tribunal de grande instance de Draguignan, dans son jugement du 12 décembre 2019.
Il a été confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt en date du 5 janvier 2023, lequel a été cassé et annulé partiellement par arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mai 2024.
La cour d’appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a, par arrêt en date du 4 février 2025, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 12 décembre 2019 « en ce qu’il a jugé que les congés délivrés par la société BIKER et la société INDIANA à la société CELIO FRANCE le 25 février 2016 et le 27 janvier 2017 ne sont pas fondés sur un motif sérieux et légitime justifiant le non renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction ».
Il s’ensuit qu’effectivement, quelle que soit la décision qui sera rendue par la Cour de cassation, le droit à l’indemnité d’éviction de la société CELIO FRANCE subsistera, soit en vertu de l’arrêt de renvoi, soit en vertu du jugement de première instance, étant précisé qu’il n’appartient pas au présent juge de l’exécution d’apprécier le bien-fondé des décisions ainsi rendues.
Au surplus, il n’existe aucun « risque d’une contrariété de décisions » dès lors que, dans le cadre de la présente instance, il ne sera pas statué sur l’éventuelle créance de la société défenderesse au titre de l’indemnité d’éviction mais seulement sur le bien fondé de garantir le paiement d’une créance qu’elle invoque à ce titre, étant rappelé qu’un jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les demandes de rétractation de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire du 14 août 2024 :
L’article L. 511–1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512–1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511–1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511–4 ».
Il revient au créancier de démontrer l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci.
Par ailleurs, il appartient au juge, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire, de rechercher si, au jour où il statue, la mesure continue de se justifier et donc, de prendre en compte des faits postérieurs à sa décision.
Ainsi qu’il l’a déjà été dit, la mesure conservatoire querellée a vocation à garantir le paiement d’une créance indemnité d’éviction alléguée par la société CELIO FRANCE à l’encontre de son bailleur, la société BIKER.
Aux termes de sa requête, la société CELIO FRANCE faisait état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 12 décembre 2019, lui reconnaissant un droit à une telle indemnité.
Quand bien même, d’une part, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 janvier 2023 avait été cassé par la Cour de cassation en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance sur ce point et, d’autre part, le jugement de première instance, en l’état duquel les parties ont donc été remises, n’était pas assorti de l’exécution provisoire, il n’en demeure pas moins que l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement, qui s’imposait donc de nouveau aux parties après la cassation, démontrait le caractère fondé en son principe de la créance revendiquée aux termes de sa requête par la société CELIO FRANCE.
Au cours de la présente instance, il est justifié que la cour d’appel de Montpellier a également consacré le principe du droit à indemnité d’éviction de cette société, par arrêt en date du 4 février 2025.
Par conséquent, le caractère fondé en son principe d’une indemnité d’éviction au profit de la société CELIO FRANCE ne peut être sérieusement contesté par la société BIKER, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de remettre en cause le bien-fondé des décisions rendues par les juridictions susvisées à ce titre.
Quant au montant de la saisie, il n’est pas supérieur au montant proposé par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 10 juin 2024, fixant l’indemnité principale due par la SCI BIKER à la somme de 410 000 € et les indemnités accessoires à la somme de 64 675 €.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier le montant à retenir au profit de la société CELIO FRRANCE et, dans l’attente, le montant de la créance garantie par la mesure conservatoire contestée reste objectivement justifié.
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, elle apparaît suffisamment établie.
L’activité principale de la SCI BIKER est l’acquisition et la gestion civile de tous immeubles et droits immobiliers, aux termes de son attestation d’immatriculation au registre national des entreprises.
Il est démontré en défense qu’elle a vendu le seul bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 10] le 7 février 2024 pour le prix de 5 700 000 €.
Même si elle justifie qu’elle a jusqu’à présent conservé des liquidités sur deux comptes à termes renouvelables pour un solde de plus de 500000 euros chacun, son absence d’activité résultant de la vente de sa seule propriété immobilière, alors qu’un litige est en cours avec son ancien locataire et que le montant des sommes en jeu est important, légitime toujours le maintien de la mesure conservatoire sur des liquidités dont le caractère dipersible ne peut être contesté.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire, ni d’ordonner la mainlevée de cette dernière.
Sur les autres demandes :
Aux termes de ses écritures, la société demanderesse expose que : « la mainlevée ordonnée, la SCI BIKER n’est pas opposée à ce que les fonds demeurent en séquestre sur un compte à terme ouvert dans les livres de la Société Générale, jusqu’à ce qu’une décision de justice ait effectivement statué sur le droit au nom de la locataire à percevoir une indemnité d’éviction ».
Dans la mesure où la mainlevée de la mesure conservatoire n’a pas été ordonnée, cette demande est sans objet et doit être rejetée.
L’article L. 512–2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
La saisie conservatoire ayant été régulièrement diligentée et restant justifiée, la demande de dommages et intérêts de la société BIKER, en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral doit être rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société CELIO FRANCE, tandis qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la défenderesse les frais d’exécution qu’elle a pu exposer au titre de cette mesure.
La société demanderesse, ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société CELIO FRANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire des sociétés SCP Patrice [B], ès qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, SELARL ASEREN, prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualité de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DEBOUTE la société BIKER de l’ensemble de ses demandes relatives à l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de [Localité 8] le 24 juillet 2024 (minute 24/263) et à la saisie conservatoire de créances pratiquées en vertu de cette ordonnance selon procès-verbal dressé le 14 2024 entre les mains de la société Société Générale ;
CONDAMNE la société BIKER aux entiers dépens;
CONDAMNE la société BIKER à payer à la société CELIO FRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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