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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/535
AFFAIRE : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TS6
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Me Karine MASSON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat du 23 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 310,00 € et 10,00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [G] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 710,30 € le 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, il a ensuite fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour voir, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et, en conséquence, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1.380,71 € au titre de l’arriéré locatif ainsi que les sommes échues postérieurement à la délivrance de l’assignation, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et au paiement de la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, du dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [E] [S] ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social, de sorte qu’aucun diagnostic social et financier sur sa situation n’a pu être établi.
A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [C] [G], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Il expose que le locataire n’a pas réglé sa dette de loyer et ce malgré une lettre de mise en demeure du 24 octobre 2024 suivi d’un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire en date du 28 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025 à étude, Monsieur [E] [S] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 28 janvier 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [C] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 23 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2024, pour la somme en principal de 710,30 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [E] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [C] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [S] reste devoir la somme de 1.198,21 € à la date du 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.198,21 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [G], Monsieur [E] [S] sera condamné à lui verser la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2022 entre Monsieur [C] [G] et Monsieur [E] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 28 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [C] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 1.198,21 € (mille-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-et-un centimes), décompte arrêté au 11 mars 2025, incluant l’échéance du mois de mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [C] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [C] [G] une somme de 400,00 € (quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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