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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 févr. 2024, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4P5
MINUTE: 24/401
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [Z]
née le 5 Juillet 1997 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [3],
Absent (e) représenté (e) par Me Anissa BERDJOUH, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du LE CENTRE HOSPITALIER [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le 18 février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [Z].
Depuis cette date, Madame [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [3].
Le 23 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Anissa BERDJOUH, conseil de Madame [B] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 février 2024, que madame [Z], connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée dans un contexte d’errance sur la voie publique avec délire. Elle se présentait négligée, semblait hallucinée, avec émoussement affectif, discours incohérent et propos non adaptés, notion de mal fréquentation et de consommations de toxiques et d’alcool.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 février 2024 que cette patiente est détendue et somnolente à l’examen, qu’elle est d’hygiène corporelle passable, que le contact est plus ou moins bon. Son discours est logorrhéique et incohérent, à mécanisme imaginatif, d’humeur exaltée, elle est bien orientée dans le temps et l’espace. Elle est dans le déni des troubles, ne présente pas d’idées suicidaires mais se met en danger. Aucune évolution significative de son état psychotique et thymique relevée.
Cette patiente refuse de comparaitre à l’audience ce jour (certificat médical du 29 février 2024), présentant par ailleurs un état d’agitation incompatible avec son audition.
Son conseil ne formule pas d’observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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