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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 juin 2025, n° 17/07003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02371 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 17/07003 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U7TX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [C]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 10 novembre 2017 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [F] [R] a formé opposition à la contrainte décernée par le Directeur de l'[Adresse 10] (dite [11]) le 19 septembre 2017 et signifiée le 9 novembre 2017, d’un montant de 14 895 € au titre des cotisations et majorations afférente aux périodes suivantes : REGUL 2015 et 2016 , 1er et 2ème trimestre 2016.
L’affaire a été appelée une première fois le 15 juin 2023 et a fait l’objet d’un renvoi pour assignation du défendeur à l’audience du 10 octobre 2023 ; renvoi a ensuite été ordonné au 12 décembre 2023 à la demande du défendeur pour conclusions ; renvoi a de nouveau été ordonné à l’audience de mise en état d’orientation du 26 mars 2024 à la demande « pour se mettre en état » du défendeur qui a fait parvenir le 24 mars 2024 à 19h20 ses conclusions ; renvoi a alors été ordonné à l’audience de mise en état d’orientation du 24 juin 2024 pour ultime échange entre les parties lors de laquelle a été fixée la date du 8 octobre 2024 pour plaidoirie ; à cette audience, à la demande du défendeur pour conclusion, renvoi contradictoire a été ordonné à l’audience du 14 janvier 2025.
À l’audience, Monsieur [F] [R] n’est ni présent, ni représenté bien qu’informé de la date de renvoi, et n’a pas formé de demande de dispense de comparution pour cette audience, ni fait parvenir quelque écrit au tribunal exceptés ceux transmis le 24 mars 2024 demandant, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’annuler la contrainte, aucune cotisation n’étant due au motif d’une radiation qui serait intervenue le 31 mars 2016 ; aucune pièce n’était produite, voire mentionnée dans un quelconque bordereau de pièces.
L'[11], représentée à l’audience par son avocat, indique avoir reçu la veille de nouvelles conclusions adverses et ne pouvoir développer de contradiction sans délai.
Ayant alors été informée que l’affaire serait retenue en l’état des conclusions adverses reçues le 24 mars 2024, sollicite le tribunal aux fins de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte pour un montant total de 14 895 euros dont 1 529 euros de majorations initiales de retard ;
— condamner Monsieur [R] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition a été formée par lettre recommandée dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] sera déclarée recevable.
Sur le respect du contradictoire
L’article 15 du Code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Et l’article R142-10-5 du Code de de la sécurité sociale dispose :
« La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte de l’exposé précité des nombreuses audiences de renvoi précédentes ordonnées depuis le 10 octobre 2023 qu’un temps suffisamment utile a été accordé au défendeur pour développer ses arguments et fournir les pièces nécessaires à l’appui.
Le tribunal n’a été saisi d’aucunes nouvelles conclusions ni pièces depuis les conclusions transmises le 24 mars 2024.
Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice et de respect du principe du contradictoire précité, il convenait de retenir l’affaire à l’audience de plaidoirie contradictoirement fixée au 14 janvier 2025.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [R] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. À défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, La caisse justifie pour sa part de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, tandis que Monsieur [R] ne fournit aucune pièce justificative depuis le 10 octobre 2023, et dès lors pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
Faute d’éléments de contestation justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 14 895 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 10 novembre 2017 par Monsieur [F] [R] à l’encontre de la contrainte décernée par le Directeur de l'[Adresse 10] le 19 septembre 2017 et signifiée le 9 novembre 2017, d’un montant de 14 895 € au titre des cotisations et majorations afférente aux périodes sui-vantes : REGUL 2015 et 2016 , 1er et 2ème trimestre 2016;
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer un montant total de 14 895 euros, à l’URSSAF [8] au titre de la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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