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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 12 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQEB
Audience du 04 décembre 2025
Jugement du 12 Février 2026
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Y] [E] [C] épouse [S]
c/
[O] [H] [S]
Nous, [R] [L], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [Z] [X], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [E] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2023-02786 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402025000230 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me [Localité 6]
— Me [Localité 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 février 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juillet 2025 dont les dispositions relatives aux enfants communs non contraires aux présentes seront intégralement maintenues,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux
[Y] [E] [C] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Morbihan)
et
[O] [H] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Haute-Garonne),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 février 2025,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants communs mineurs alternativement au domicile de la mère et du père, du vendredi sortie d’école ou à 18 heures au vendredi suivant, les semaines impaires au domicile du père, les semaines paires au domicile de la mère,
Dit que cette alternance hebdomadaire sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances
— de Noël qui seront partagées par moitié avec alternance, la première moitié chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez le père,
— d’été qui seront partagées par quart, premier et troisième quart les années paires pour le père et les années impaires pour la mère.
Dit que celui qui débute son droit de garde récupérera les enfants au domicile de l’autre parent,
Dit qu’est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant,
Dit que par dérogation, les enfants communs résideront la fin de semaine englobant la fête des pères chez son père et la fin de semaine englobant la fête des mères chez sa mère, les règles habituelles précédemment établies s’appliquant pour les autres fins de semaine du mois considéré.
Dit que si un jour férié ou chômé correspond à un vendredi ou un lundi précédant ou succédant au début d’un droit de visite ou d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la première demi-journée de la période de vacances scolaire qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que le carnet de santé des enfants, ainsi que leur pièce d’identité s’ils en possèdent une, doivent rester dans les affaires personnelles des enfants pour les suivre chez chacun de ses parents,
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 227-7 du code pénal,
Dit que, de l’accord des parties, les prestations familiales seront partagées par moitié entre les parents et que le transfert de résidence des enfants pendant les vacances aura lieu devant la gendarmerie de [Localité 8] les samedis à 14 heures,
Dit que chaque parent conserve les frais de sa semaine de garde concernant les enfants,
Dit que les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, sous réserve alors, d’un accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense,et sur présentation du justificatif correspondant,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 3], le 12 Février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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