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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 14 janv. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/33
N° RG : N° RG 24/01161
N° Portalis DB3F-W-B7I-J6IP
Mme [R] [L]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [R] [L]
née le 14 Octobre 1997 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représentée par Me DUPONT Charlotte, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 27 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 1] indiquant le refus du patient de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que Mme [R] [L] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 7 décembre 2021, et a été maintenue notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur [Y] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [L] est nécessaire en ce que le discours est toujours délirant , multi thématiques avec des hallucinations auditives , la patiente st dans le déni de sa pathologie et de ses troubles du comportement et ne comprend pas la nécessité de prendre le traitement. La patiente refuse de se présenter tant devant nous que devant la commission médicale en lien avec ses élements délirants.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 janvier 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 janvier 2025.
Le 14 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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