Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 8 janv. 2026, n° 20/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE COURTOIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 399 504 € uros, S.A.S. LE GOLF CLUB c/ S.A. BANQUE COURTOIS, S.A. SOGECAP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 20/01608 – N° Portalis DBWX-W-B7E-CWYI
AFFAIRE :
,
[B], [J], S.A.S. LE GOLF CLUB
C/
S.A. BANQUE COURTOIS, S.A. SOGECAP
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME F., [Localité 2]
ME CAUSSE
ME DAVANNE
☒ Copie à
ME F., [Localité 2]
ME CAUSSE
ME DAVANNE
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [B], [J] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur, [R], [J]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
S.A.S. LE GOLF CLUB, [Etablissement 1] au capital de 18.293, 88 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le n° 422 100 255, prise en la personne de sa Présidente, Madame, [P], [Y], domiciliée en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. BANQUE COURTOIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 399 504 €uros inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 302 182 258 prise en son Agence de, [Localité 1], [Adresse 3], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BORIES de la L’AIARPI ELEOM AVOCATS BEZIERS, avocats au barreau de BEZIERS, avocats postulant Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE MORGAN LEWIW ET BOCKIUS LLP avocats au barreau de Paris avocat plaidant
S.A. SOGECAP Société Anonyme d’Assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 €uros, inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le n° 086 380 730, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025,
Devant Madame Marie Camille BARDOU Juge rapporteur à l’audience publique du 06/11/2025 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Madame Marion ANGE, Juge placée et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [J] et madame, [P], [Y], son ex-épouse, ont constitué le 31 juillet 2016 la société par actions simplifiée LE GOLF CLUB ayant pour activité la prise en location et l’exploitation d’un fonds de commerce de snack-bar, glacier, PMU, dont il était dirigeant, et pour laquelle il a sollicité la BANQUE COURTOIS, agence, [Adresse 7], afin d’obtenir les prêts professionnels suivants :
— un prêt professionnel n°0138 01 de 135.000 € du 26 février 2013 pour lequel monsieur, [J] avait souscrit une police d’assurance groupe invalidité-décès auprès de la SA SOGECAP,
— un prêt professionnel n°0138 04 de 30.000 € du 28 mai 2013 pour lequel monsieur, [J] avait souscrit une police d’assurance groupe invalidité-décès auprès de la SA SOGECAP,
Monsieur, [R], [J] a également obtenu deux prêts à titre personnel :
— un prêt personnel immobilier n°0136 01 d’un montant de 153.600 € conclu le 24 mai 2017 pour lequel il avait souscrit à la police d’assurance groupe SOGECAP couvrant les risques invalidité-décès,
— un prêt personnel client n°0146 00 d’un montant de 50.000 € conclu le 18 décembre 2017 pour lequel il avait souscrit à la police d’assurance groupe SOGECAP couvrant les risques invalidité-décès,
Monsieur, [R], [J] est décédé le, [Date décès 1] 2019.
Suivant acte de notoriété établi le 25 octobre 2019 par Maître, [W], notaire, madame, [B], [J] s’est portée héritière de son défunt père.
Le même jour et consécutivement aux formalités établies par l’assemblée générale statuant sur le changement de dirigeant de la société LE GOLF CLUB, madame, [Y] a été nommée Présidente en lieu et place du défunt.
Par quatre courriers du 30 juillet 2020, la société SOGECAP a informé madame, [Y] que pour chacun des quatre contrats de prêt, monsieur, [J] n’avait pas répondu correctement à certaines questions des questionnaires de santé et que dans ces conditions, ces inexactitudes ou omissions n’ayant pas de caractère intentionnel, elle procédait à une réduction de l’indemnisation du sinistre à hauteur de 50 % par application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances.
Par exploits d’huissier en date des 4 et 9 décembre 2020, madame, [B], [J], en sa qualité d’ayant droit de monsieur, [R], [J] et la SAS LE GOLF CLUB, prise en la personne de sa, [Etablissement 2] madame, [P], [Y], ont assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Narbonne la SA BANQUE COURTOIS et la SA SOGECAP aux fins d’obtenir la condamnation de la SA SOGECAP à garantir les sommes dues par madame, [J] et la SAS LE GOLF CLUB à la SA BANQUE COURTOIS au jour du décès de monsieur, [R], [J] et la condamnation de la SA BANQUE COURTOIS pour manquement à son devoir de conseil et résistance abusive.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur, [S], [X].
L’expert, le Professeur, [N], [V], venant en remplacement du Docteur, [S], [X], a déposé son rapport le 17 février 2025.
Par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 17 septembre 2025, la clôture différée de l’instruction a été ordonnée et l’audience a été fixée au 6 novembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, madame, [B], [J], en sa qualité d’ayant droit de monsieur, [R], [J], et la SAS LE GOLF CLUB, sollicitent du tribunal de :
*Sur la condamnation de la SA SOGECAP à garantir les crédits
— A titre principal, au visa de l’article L113-9 du code des assurances
— condamner la SA SOGECAP à garantir les sommes dues par les demandeurs à la SA BANQUE COURTOIS au jour du décès de monsieur, [R], [J], à savoir
*9.368,40 € au titre du crédit n°10268 04589 114591 138 01,
*33.556,86 € au titre du crédit n°10268 04589 110944 146 00,
*3.193,54 € au titre du crédit n°10268 04589 114591 138 04,
*143.421,28 € au titre du crédit n°10268 04589 110944 136 01,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 4 décembre 2020
— à titre subsidiaire,
— appliquer un taux de réduction qui ne saurait être supérieur à 10 %
— condamner la SA SOGECAP à garantir lesdits crédits en y appliquant le taux de réduction adéquat fixé judiciairement
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 4 décembre 2020
*Sur la condamnation de la SA BANQUE COURTOIS pour manquement à son obligation de conseil, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
— condamner la SA BANQUE COURTOIS à les indemniser à hauteur du montant des échéances des prêts qui ne seraient pas pris en charge par la SA SOGECAP pour manquement à son obligation d’information et de conseil,
*en tout état de cause,
— condamner solidairement la SA BANQUE COURTOIS et la SA SOGECAP à leur verser les sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 23 juillet 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant en suite des fusions-absorptions intervenues en date du 1 janvier 2023 aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, sollicite du tribunal, au visa de l’article L113-2 du code des assurances de :
— débouter madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yannick CAMBON, avocat au barreau de Béziers conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, la société SOGECAP, sollicite de :
— débouter madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SA SOGECAP
L’article L113-2 2° du code des assurances pose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En vertu des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L113-9 de ce même code précise également que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il est constant que la réduction du montant de l’indemnité due pour omission ou déclaration inexacte de la part de l’assuré est acquise alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, monsieur, [R], [J] a rempli et signé plusieurs questionnaires santé les 24 janvier 2013, 24 avril 2013, 25 avril 2017 et 21 décembre 2017.
Il ressort du rapport de l’expert que :
*Sur les questionnaires du 24 janvier 2013 et 24 avril 2013, l’expert apporte la même réponse à savoir :
« en répondant NON à la question 7 (« avez-vous été ou êtes-vous …) dont le 2? alinéa indique « atteint d’affection grave ou chronique (par exemple tension artérielle élevée … maladie cardiovasculaire … psychiques y compris dépressions) » on peut estimer qu’il a menti car en 2004, à la suite de son divorce il a pris des psychotropes et présentait donc une affection psychique, également entre 2004 et 2006 il a pris du bêtabloquant, la TENORMINE, et qu’il présentait donc une maladie cardio-vasculaire (mais pas encore d’hypertension).
*Sur le questionnaire du 25 avril 2017, « il répond de nouveau non à toutes les questions, en particulier 3, 4, 6 et 7. or il est manifestement faux qu’il n’ait pas subi d’examen médicaux ces cinq dernières années (échographie, électrocardiogramme, épreuve d’effort) qu’il n’ait pas présenté d’hypertension artérielle ni suivi de traitement plus de 21 jours ces dix dernières années »
*Sur le questionnaire du 21 décembre 2017, « il a également répondu non qu’il n’avait pas été atteint ces 10 dernières années d’une maladie cardiaque ou vasculaire, d’hypertension artérielle … il ne pouvait ignorer qu’il était hypertendu. Il a également indiqué qu’il ne suivait pas de traitement médical, ce qui me semble faux »
L’expert poursuit en ces termes : « si on peut éventuellement trouver des excuses aux réponses des questionnaires de 2013, car à ce moment-là il n’avait plus de soins depuis 7 ans, en 2017 il présentait un traitement au long court pour une pathologie (hypertension artérielle) dont il était parfaitement conscient des risques puisqu’il avait adopté une hygiène de vie visant à diminuer ce risque et qu’il prenait régulièrement le traitement prescrit. »
Enfin, l’expert conclut qu’il est impossible de déterminer si une pathologie non déclarée est en rapport avec la cause de décès de monsieur, [J].
Dès lors, il est établi que monsieur, [J] a omis de déclarer, voire fait des déclarations inexactes s’agissant des quatre questionnaires de santé concernant les contrats de prêts litigieux de sorte que l’indemnité due par la société d’assurance doit être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, en l’occurrence l’hypertension artérielle de monsieur, [J].
Dans ces conditions, la société SOGECAP est fondée, en faisant application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances, à ne prendre en charge les sinistres qu’à hauteur de 50 %.
Par conséquent, madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB seront déboutées de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la SA SOGECAP.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, un banquier qui propose à son client d’adhérer à un contrat d’assurance groupe pour garantir ses engagements est tenu à son égard à diverses obligations d’information et de conseil, à défaut ledit banquier engage sa responsabilité.
Il est constant que si la banque doit vérifier l’adéquation du produit vendu par rapport aux besoins de l’assuré potentiel, elle n’a pas à se substituer à ce dernier dans la déclaration du risque dont la véracité ressort de la responsabilité personnelle de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la réduction de la prise en charge des prêts par l’assureur résulte d’une omission, voire d’une déclaration inexacte de monsieur, [J] dans ses réponses apportées aux questionnaires de santé.
En outre, figurent sur les questionnaires en question les mentions claires et non ambiguës selon lesquelles le client certifie exactes et sincères toutes les déclarations qu’il fait et reconnaît avoir été informé qu’une fausse déclaration ou une déclaration inexacte ou incomplète pourrait avoir des conséquences sur la validité du contrat, pouvant aller jusqu’au prononcé de la nullité du contrat d’assurance.
Il est également indiqué sur les bulletins d’adhésion de la police d’assurance invalidité décès SOGECAP au titre de la « déclaration de la personne à assurer » que celle-ci reconnaît avoir reçue et pris connaissance de l’information et certifie exacte et sincères les réponses apportées au questionnaire et au bulletin d’adhésion.
Enfin, la banque verse aux débats la notice d’information fournie au soutien de chaque questionnaire de santé relatif à chaque contrat d’assurance et qui renvoie précisément audit questionnaire de santé.
Dans ces conditions, aucun manquement à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de monsieur, [J] ne peut être caractérisée à l’encontre de la banque.
Par conséquent, madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB seront déboutées de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB indiquent que la banque et la SOGECAP ne leur ont pas communiqué les engagements contractuels souscrits par monsieur, [J] ce qui leur a causé un préjudice dans la mesure où elles ont été obligées de multiplier les démarches et de prendre attache avec un conseil pour la défense de leurs intérêts.
La banque démontre avoir communiqué le 16 septembre 2020 les tableaux d’amortissement des contrats de prêts litigieux ainsi que les bulletins d’adhésion aux polices d’assurance invalidité décès de SOGECAP.
En outre, il est indiqué que du fait des deux règlements reçus de la SOGECAP le 21 octobre 2020, la banque COURTOIS a procédé à quatre écritures de régularisation au crédit du compte de la succession de monsieur, [R], [J] afin de rembourser la moitié des échéances de prêt et des primes d’assurances qui avaient continué à être débitées intégralement depuis son décès jusqu’à cette date. La banque précise en outre, que depuis novembre 2020, le compte de la succession n’est plus débité que des seules mensualités des deux prêts tels que recalculées dans les tableaux d’amortissement, soit respectivement 398,39 € et 447,78 €.
Dans ces conditions, aucun préjudice de madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB n’est caractérisé.
Elles seront, par conséquent, déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Yannick CAMBON, avocat au barreau de Béziers conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SA SOGECAP et à la SA SOCIETE GENERALE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros chacune.
Madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB seront par ailleurs également déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA SOGECAP et de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS ;
CONDAMNE Madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB, in solidum, à payer à la SA SOGECAP et à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [B], [J] et la SAS LE GOLF CLUB, in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Yannick CAMBON, avocat au barreau de Béziers conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Quittance ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Profession ·
- Ordonnance de référé ·
- Intérêt ·
- Aide juridictionnelle
- Locataire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Imposition ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acquiescement ·
- Immatriculation ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Entretien
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Risque
- Associations ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrat d’adhésion ·
- Pollution ·
- Intervention ·
- Statut ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.