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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 févr. 2026, n° 25/09352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09352 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/09352 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5YY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Grégoire FAURE
Expédition à:
M. [F] [M]
Mme [W] [S]
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée par voie électronique le 16 janvier 2024, la société anonyme (SA) BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a consenti à Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] un prêt personnel d’un montant total de 41 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 6,99%.
Le 4 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 1 138,11 euros à peine de déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt signé par voie électronique le 16 janvier 2024, contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées. Il contient également une clause de solidarité.
Le 4 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] de lui régler la somme de 1 138,11 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 12 décembre 2024 que le montant de la créance, est de 44 732,40 euros, dont 3 105,32 euros au titre de l’indemnité de 8%. Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] n’ont pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 41 627,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,99% à compter du 12 décembre 2024 et la somme de 3 105,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 41 627,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,99% à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3 105,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [W] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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