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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 14 nov. 2024, n° 22/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ( REP/AVIV GROUP GMBH ), de l' ASSOCIATION, S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ( l' ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05420 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CXQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
C/
M. [F] [E] (Me Muriel ATTAL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (REP/AVIV GROUP GMBH)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 789 177 391
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
inscrit au RSAC sous le numéo 538 218 876
demeurant et domicilié au [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE fournit des prestations d’hébergement et de diffusion des annonces relatives à des biens immobiliers, ainsi que des prestations ayant pour objet d’améliorer la visibilité des annonceurs ou de leurs annonces.
Monsieur [F] [E] est un professionnel de l’immobilier.
Le 20 septembre 2019, Monsieur [F] [E] et la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ont passé un contrat ayant pour objet la diffusion d’annonces immobilières par la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, pour le compte de Monsieur [F] [E], sur le site en ligne «SeLoger».
Il a été convenu entre les parties d’un coût forfaitaire mensuel de 412,50 euros hors taxes.
Estimant être créancière d’arriérés de paiement, la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a saisi le Tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2022, il a été enjoint à Monsieur [F] [E] de régler à la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 7920 € au principal, des intérêts échus de 942,12 €, 640 € au titre d’une clause pénale et des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021.
Cette ordonnance a été signifiée à personne présente au domicile de Monsieur [F] [E] le 15 avril 2022.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 10 mai 2022, Monsieur [F] [E] a formé opposition à l’ordonnance du 9 février 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2023, au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite de voir :
— débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [E] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 7920 €, au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021, date de la première mise en demeure ;
— condamner Monsieur [E] à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE affirme que le défendeur n’a jamais réglé les factures correspondant aux prestations qui ont été accomplies. Si le défendeur prétend avoir sollicité, par courrier, la suspension du paiement en raison de la période de pandémie de COVID-19, ce courrier n’est pas versé aux débats.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023, Monsieur [F] [E] sollicite de voir :
— rejeter les demandes de la requérante et permettre à Monsieur [E] de régler les sommes réellement dues de manière progressive et échelonnée ;
— rejeter la demande de condamnation de Monsieur [E] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet de sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [E] fait valoir qu’il a initialement réglé ses factures. Toutefois, lors de la survenance de la pandémie de COVID-19, il n’a pu procéder aux visites des immeubles. Il a donc sollicité, au moyen d’un courrier de son conseil précédent, la suspension des paiements. Le défendeur est de bonne foi et il convient de rejeter les prétentions en demande. Le défendeur sollicite un paiement échelonné.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues :
Tandis que la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE verse aux débats le contrat litigieux, qui est le fondement de l’obligation à paiement du défendeur, le juge relève que ce dernier ne verse aucune pièce aux débats. Ainsi, Monsieur [F] [E] prétend avoir initialement réglé des factures : il ne le prouve pas. Il prétend avoir aimablement sollicité la suspension de son obligation à paiement durant la période de COVID-19 : aucun courrier n’est versé aux débats. Au surplus, il ne conteste pas la réalité des prestations exécutées par la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [F] [E] à régler à la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 7.920 € au titre du solde des factures impayées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021, date de réception par le défendeur de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
Au regard des délais dont Monsieur [F] [E] a déjà bénéficié de fait depuis les premiers impayés, la demande de délais de paiement du défendeur sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [E], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [E] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à régler à la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de sept mille neuf cent vingt euros (7.920 €) au titre du solde des factures impayées ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021, date de réception de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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