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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 4 mars 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/155
N° RG : N° RG 25/00215
N° Portalis DB3F-W-B7J-KAQ5
M. [I] [X]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [X]
né le 14 Octobre 1978 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me ROCHETTE Allan, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 03 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 1] en date du 4 mars 2025 indiquant le refus de Monsieur [X] [I] de se présenter devant le juge des liberté s et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [I] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 novembre 2023, à la demande de [F] [V] (tutrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmis le 24 février 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], pour décompensation délirante sur fond de polytoxicomanie ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 mars 2025 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [X] est nécessaire au regard d’une absence totale de stabilisation clinique comme de conscience de la maladie, rendant le patient perméable à des conduites de mise en danger de sa personne en l’état d’angoisses polymorphes persistantes ne pouvant pour l’heure être contenues que par le biais d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 mars 2025.
Le 04 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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