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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 mars 2026, n° 22/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/04532 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLN
AFFAIRE : [T] TRAVAIL C/ [C] [Z] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats : Madame REA, Greffier
lors du prononcé : Madame DJOUDI, Faisant fonction de Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
[T] TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [C] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
Clôture prononcée le : 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [Z] a été salariée en qualité d’agent de cuisine par ABCD 94 au sein de la résidence services Abbaye [Localité 1] de Marne entre le 9 juin 2016 et le 1er décembre 2019, d’abord en contrat emploi avenir puis en contrat à durée indéterminée.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Pôle Emploi lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au taux journalier net de 34,38 euros pour une durée maximale de 482 jours calendaires à compter du 9 décembre 2019.
Le 30 mai 2022, Pôle Emploi Île-de-France devenu [T] TRAVAIL a délivré une contrainte n° [Numéro identifiant 1] à l’encontre de Madame [C] [Z] épouse [E], portant sur la somme de 10.224,66 € au motif d’allocations chômage indûment perçues entre le 9 décembre 2019 au 30 septembre 2020. La contrainte a été signifiée par huissier le 10 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juin 2022, Madame [C] [Z] épouse [E] a formé opposition à la contrainte devant le Tribunal Judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Melun se prononce par une décision définitive dans l’instance ouverte sous le numéro 2105224.
Le 23 janvier 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 aout 2025, [T] TRAVAIL demande au tribunal de confirmer la contrainte, et de condamner Madame [C] [Z] épouse [E] à lui payer :
— la somme de 10.229,51 € en principal, au titre du recouvrement de l’indu ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
[T] TRAVAIL avance que :
— Madame [Z] se refuse toujours à communiquer le jugement du tribunal administratif de Melun. Or, cela fait plus de 4 ans que Madame [Z] a saisi le tribunal administratif de sa requête.
— sur la régularité de la procédure de la contrainte, la mention du nom, du prénom et de la signature manuscrite de l’auteur de la mise en demeure est indifférente, en ce que la lettre de mise en demeure n’est pas une décision administrative faisant grief
— le directeur général de [T] TRAVAIL ou la personne qu’il désigne en son sein peut, après mise en demeure demeurée infructueuse, délivrer une contrainte. En l’espèce, cette délégation de pouvoir pour l’année 2020 est issue de la décision DG n°2020-21 du 2 juin 2020. Par décision IdF n°2020-10 du 5 mars 2020, le directeur régional de [Localité 2] ILE [Localité 3] a donné pouvoir à Madame [D], directrice de l’agence [T] TRAVAIL [Localité 4], pour procéder au recouvrement des indus.
— Madame [Z] ne démontre pas que la prétendue irrégularité de forme qu’elle allègue lui aurait causé un quelconque grief.
— La période de référence affiliation (PRA) à prendre en compte suite à la fin du contrat de travail
de Madame [Z] au sein de la RESIDENCE [Etablissement 1] ABBAYE [Localité 5] court du 2 décembre 2017 au 1 er décembre 2019. Durant sa PRA, soit entre le 2 décembre 2017 et le 1 er décembre 2019, Madame [Z] a travaillé exclusivement pour la RESIDENCE [Etablissement 1] ABBAYE [Localité 5]. Or, il s’est avéré que l’employeur de Madame [Z] était un employeur en auto-assurance, de sorte que seul l’ancien employeur de Madame [Z] avait la charge de son indemnisation.
— seule Madame [Z] a perçu les allocations chômage indues et qu’elle est donc la seule à devoir les restituer. Par ailleurs, rien n’empêche la défenderesse de faire intervenir la RESIDENCE [Etablissement 1] ABBAYE [Localité 5] à la présente procédure afin de solliciter qu’elle la relève et la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou qu’elle se retourne ultérieurement contre son ancien employeur pour obtenir le dédommagement de son éventuel préjudice. En outre, il n’est pas apporté la preuve d’une quelconque faute qu’aurait commis [T] TRAVAIL et qui justifierait que les allocations indument perçues ne lui soient pas restituées.
— Madame [Z] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, se contentant d’alléguer exposer la somme de 3.222 euros de charges mensuelles incompressibles, sans aucune pièce pour en justifier. Et d’autre part, qu’elle a déjà disposé de plus de 3 ans de délais depuis son opposition à contrainte, dont elle aurait pu tirer profit soit pour commencer à rembourser de manière échelonnée sa dette.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2025, Madame [C] [Z] épouse [E] a pour sa part demandé au tribunal :
— ANNULER la contrainte délivrée le 30 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Pôle emploi (France travail) de toutes ses demandes dont celles au titre des frais et dépens et de l’article 444-31 du Code civil,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement, soit 24 mois à Madame [C] [Z] :
CONDAMNER Pôle emploi (France travail) à verser à Madame [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] [Z] épouse [E] soutient que :
— Le précédent Conseil de Madame [Z], n’a pas été rendu destinataire du jugement et depuis la reprise de ce dossier, aucune décision n’a pas été transmise par le Tribunal administratif à ce jour,
— la mise en demeure datée du 6 septembre 2021 ne comporte aucune signature. La seule mention indiquée est : « Le Directeur de l’agence ». Elle en fait pas apparaître le nom, ni le prénom du signataire, ni la mention du service auquel celui-ci appartient, si ce n’est la formule laconique de « l’agence ». Ces éléments sont insuffisants au regard des exigences textuelles précitées. En outre, la mise en demeure émanerait du Directeur de l’agence et non du Directeur général de Pôle emploi (France travail), contrairement à ce que prescrit la loi. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une délégation de compétence autorisant le Directeur de l’agence à notifier des mises en demeure de recouvrement d’indu aux usagers de Pôle emploi en lieu et place du Directeur général. La mise en demeure datée du 6 septembre 2021 est donc irrégulière et doit emporter l’annulation de la contrainte délivrée le 10 juin 2022.
— compte tenu de sa situation financière actuelle, et des conséquences que le remboursement d’une telle somme ferait peser sur sa vie privée et familiale, le recouvrement de l’indu reviendrait à faire peser sur Madame [C] [Z] une charge individuelle excessive, en violation de l’article 1 du Protocole additionnel 1 de la CEDH.
— compte tenu du montant exorbitant de la somme demandée à Madame [Z], eu égard à sa situation financière et personnelle, elle est bien fondée à solliciter à titre subsidiaire des délais de paiement, dans un délai de 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En l’espèce, en l’absence de demande relative au sursis à statuer, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Madame [C] [Z] épouse [E] a formé opposition le 29 juin 2022 à la contrainte qui lui a été signifiée le 10 juin 2022, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte.
Sur la nullité de la procédure de contrainte
En vertu de l’article L 5426-8-2 du Code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [T] Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [T] Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 5426-20 du code du travail dispose que « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.»
En l’espèce, [T] TRAVAIL produit aux débats les délégations de pouvoir du directeur général de POLE EMPLOI et du directeur régional à la directrice d’agence de sorte que cette dernière était parfaitement habilitée à émettre la mise en demeure litigieuse.
Bien que la signature et les noms et prénoms de la personne physique qui a envoyé la mise en demeure ne sont pas des mentions obligatoires aux termes de l’article R. 5426-2 du Code du travail, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Ces dispositions permettent à l’administré d’identifier l’auteur de la décision le concernant et de lui donner les moyens de vérifier par lui-même le respect de la légalité externe de l’acte administratif.
En l’espèce, Madame [Z] a reçu deux lettre de mise en demeure en date du 1er décembre 2020 puis du 6 septembre 2021. Il ressort de la lecture de ces lettres et notamment de la mention en signature et du pied-de-page, que le signataire était aisément identifiable comme « Le Directeur de l’agence ». Si elles ne comportent ni griffe manuscrite, ni nom et prénom du directeur ou de son délégataire qui les a émises, ces courriers, qui comportent le logo, les coordonnées, les références de POLE EMPLOI, le nom du gestionnaire du dossier et qui, en sollicitant de son destinataire le remboursement d’un indu au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, ne laissent aucun doute sur la dénomination et l’identité de l’organisme et de son représentant à l’origine de cette demande.
Au surplus, l’absence d’identification du signataire de la mise en demeure n’obère pas, à elle seule, sa validité.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer la mise en demeure comme régulière de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la nullité de la contrainte.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, « § 1er – Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif.
§ 2 – A cet effet, le dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une filière unique respectant les principes suivants :
l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ;
le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ;
la durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d’un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ;
ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en jours calendaires. »
L’article 3 §1 du règlement général annexé à ladite convention prévoit que « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. »
L’article 4 du même règlement dispose que « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus)Note : , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
ni titulaires d’une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
ni bénéficiaires d’un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ;
d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’ article 5 § 1er de la convention. »
Enfin, l’article 27 §1 indique que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
***
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame [C] [Z] épouse [E] a bien perçu des allocations retour à l’emploi.
Madame [C] [Z] épouse [E] ne conteste pas que l’employeur de Madame [Z] était un employeur en auto-assurance, de sorte que ce dernier avait la charge de son indemnisation.
Elle ne conteste pas non plus les modalités du calcul détaillé dans les écritures de [T] TRAVAIL, si bien qu’il convient de le reprendre.
Le trop perçu par Madame [C] [Z] épouse [E] est ainsi de 10.224,66 euros entre le 9 décembre 2019 et le 30 septembre 2020.
Contrairement à ce qu’allègue Madame [C] [Z] épouse [E], il ne saurait y avoir ici application de l’article 1 Protocole n°1 de la la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que « Toute personne physique […] a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit internationale ». En effet, dans l’arrêt Čakarević c. Croatie – 48921/13, la cour européenne des droits de l’homme a limité l’application de la disposition comme suit : “Une personne doit pouvoir se fier à la validité d’une décision administrative définitive rendue en sa faveur ainsi qu’aux mesures d’application déjà prises en vertu de cette décision, pour autant que ni le bénéficiaire ni une autre personne agissant en son nom n’ont contribué à ce que cette décision ait été prise ou appliquée à tort. Ainsi, si une décision administrative peut être révoquée pour l’avenir (ex nunc), l’espoir qu’elle ne soit pas remise en cause rétroactivement (ex tunc) doit être tenu pour légitime sauf si des raisons solides militent en sens contraire dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers.”
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que c’est en raison de l’erreur commise par son employeur dans la déclaration Unédic adressé à Pôle emploi, que Madame [Z] a perçu à tort des indemnités.
Il ne peut donc être fait application du protocole précité puisque l’employeur de Madame [Z] agissait bien en son nom.
De même, il ne peut être retenu de responsabilité de [T] TRAVAIL dans ce versement indu, dès lors qu’il s’explique exclusivement par une erreur de l’employeur de Madame [C] [Z] épouse [E], qui s’est trompé sur sa qualité en cochant qu’il relevait du régime de l’assurance chômage via une adhésion révocable et que la charge de l’indemnisation revenait en conséquence à [T] TRAVAIL alors que dans l’attestation employeur rectificative (avec mention « annule et remplace » l’ancienne attestation employeur) et adressée le 8 octobre 2020, la [Adresse 3] a rectifié son erreur en indiquant qu’elle était en réalité en auto-assurance.
Cette erreur de l’employeur de Madame [C] [Z] épouse [E] a entraîné l’octroi erroné de l’allocation journalière.
[T] TRAVAIL étant légitime à se fonder sur les attestations de l’employeur du bénéficiare des allocations, elle n’a commis aucune faute en versant à Madame [C] [Z] épouse [E] la somme de 10229,51 €. L’indu est donc caractérisé à hauteur de ce montant, et [T] TRAVAIL est bien fondée à recouvrer l’intégralité de somme entre les mains de Madame [C] [Z] épouse [E], sans devoir supporter un quelconque partage de responsabilité.
Dans ces circonstances, il convient de débouter Madame [C] [Z] épouse [E] de l’intégralité de ses prétentions, de valider la contrainte pour la somme de 10229,51€ et de la condamner à payer cette somme à [T] TRAVAIL, outre intérêts au aux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
En l’espèce, si Madame [Z] expose des charges à hauteur de 3222,85 euros, elle n’en justifie pas, aucune pièce n’étant versée à l’appui de demande.
Par conséquent, Madame [Z] sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Enfin, Madame [C] [Z] épouse [E] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [C] [Z] épouse [E] ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
VALIDE la contrainte [Numéro identifiant 1] du 30 mai 2022 décernée par [T] TRAVAIL à l’encontre de Madame [C] [Z] épouse [E], signifiée par huissier le 10 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [E] à payer la somme de 10229,51€ à [T] TRAVAIL, outre intérêts au aux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [E] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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