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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5Z
MI 21/
Nature affaire : 58E
[T] [W]
C/
Société [I] NORD_EST
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
1 rue du Pont
51490 SELLES
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Société [I] NORD_EST
2 rue Léon Patoux
51100 REIMS
non représentée
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous,Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Monsieur [W] [T], demeurant 1 rue du Pont à SELLES (51490), a été victime d’un cambriolage à la suite duquel certains de ses bijoux ont été dérobés.
L’habitation de Monsieur [W] [T] était alors assurée auprès de la compagnie [I] [Z] [N], laquelle couvrait notamment le vol.
Monsieur [W] [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance.
La compagnie [I] [Z] [N] a refusé de l’indemniser et invoqué la nullité du contrat, faisant valoir que lors de la souscription du contrat d’assurance habitation, Monsieur [W] [T] avait déclaré ne jamais avoir subi de sinistre durant les 36 derniers mois précédant ; ce alors qu’il a été porté à sa connaissance qu’il avait été indemnisé pour un sinistre vol déclaré le 31 janvier 2020.
Par mise en demeure, Monsieur [W] [T] a demandé à la compagnie [I] [Z] [N] de revoir sa position afin de lui accorder une indemnisation de ses préjudices.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner la compagnie [I] [Z] [N] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu’il soit statué ainsi :
— Ordonner à [I] [L] de restituer à Monsieur [T] [W] les documents justificatifs de sa demande d’indemnisation et remis à l’expert judiciaire de [I] [L], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que Monsieur [T] [W] n’a effectué aucune fausse déclaration intentionnelle précise, faisant suite à une réponse précise d’une question qui aurait été posée par [I] [L] ;
— Juger, en conséquence, que [I] [L] ne pouvait résilier le contrat d’assurances de Monsieur [T] [W] pour fausse déclaration intentionnelle ;
— Condamner [I] [L] à indemniser Monsieur [T] [W] du sinistre survenu le 13 décembre 2024 ;
— Condamner [I] [L] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 3.260 euros TTC, en réparation de la porte-fenêtre abimée, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner [I] [L] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1226,39 euros euros TTC, en réparation de la Baie à Translation en PVC, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner [I] [L] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 3.162,59 euros représentant le montant des bijoux volés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner [I] [L] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit.
— Condamner [I] [L] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur [W] [T] demande au Juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et de juger que chaque partie conservera ses dépens.
La compagnie [I] [Z] [N] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] se désiste de son instance à l’encontre de la compagnie [I] [Z] [N].
La compagnie [I] [Z] [N] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement, de telle sorte que le désistement a produit la perfection de ses effets.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [W] par application de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de Monsieur [W] [T] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/02146 ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [W] par application de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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