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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mars 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02288 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23B4
MINUTE: 25/529
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [U]
né le 20 Septembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD,
Présent assisté de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.
Le 10 mars 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U].
Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [V] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 mars 2025 à la suite de troubles du comportement à type bizarrerie et propos incohérents sur la voie publique. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait une angoisse majeure, un contact opposant. Il était méfiant. Il soliloquait. Il était mutique avec des réponses brèves non informatives faisant évoquer des idées de persécution. Il était dans le déni des troubles et opposant aux soins.
L’avis motivé en date du 17 mars 2025 mentionne que le patoient est calme sur le plan psychomoteur. Sa présentation et son hygiène sont conservées. Il est relevé une humeur triste partiellement réactivable. Ses affects sont émoussés. Il présente un ralentissement psychomoteur. Son discours est spontané, centré sur des idées de culpabilité, d’autodépréciation, de châtiment divin. Il persiste des troubles du sommeil. Son insight reste fragile avec une acceptation passive des soins.
A l’audience, Monsieur [V] [U] déclare qu’il était dans une situation compliquée par rapport à des évènements personnels difficiles et qu’il a fait un burn out. Il aurait quitté son domicile pour prendre l’air. Il entendait sa propre voix qui lui donnait des injonctions. Il se serait retrouvé figé sur la voie publique pendant plus d’une nuit et aurait été pris en charge par les pompiers. Il indique qu’il s’agit de sa première hospitalisation. Il aurait déjà suivi un traitement médical donné par un psychiatre courant 2024 mais indique qu’il l’avait arrêté seul parce qu’il pensait ne plus en avoir besoin. Il indique que son burn out est dû à un trop plein d’émotions. Il se sent épuisé aujourd’hui. Il indique qu’il avait deux emplois. Il est d’accord pour rester encore quelques jours à l’hôpital le temps de stabiliser son état et son traitement. Il indique que les médecins l’ont informé qu’il devrait être transféré à la maison de santé d'[Localité 5] aujourd’hui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [U] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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