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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVBW
AFFAIRE : Société PROMODENTAIRE C/ Société DENTAL WAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S PROMODENTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substitué par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Association DENTAL WAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PROMODENTAIRE est une société spécialisée dans la vente de fournitures et matériels pour les prothésistes et les dentistes.
L’Association DENTAL WAY exerce une activité de chirurgiens-dentistes au sein de plusieurs cabinets dentaires.
Entre les mois de mai et septembre 2024, l’Association DENTAL WAY, et notamment le CDS DENTAIRE PIERRE [Localité 4], situé à [Localité 6], et le CENTRE DENTAIRE DU BEAUJOLAIS, situé à [Localité 5], a passé plusieurs commandes de marchandises, par téléphone, auprès de la société PROMODENTAIRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SAS PROMODENTAIRE a fait assigner l’Association DENTAL WAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle la SAS PROMODENTAIRE demande de condamner, à titre de provision, l’Association DENTAL WAY à lui payer :
— 10.128,55 euros, avec intérêts au taux légal x3 à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— L’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 qui s’élève à la somme de 200 euros (soit 40 euros x 5 factures) ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Gérald BES, Avocat.
Elle expose que les produits commandés ont été livrés aux centres dentaires CDS DENTAIRE PIERRE [Localité 4] et au [Adresse 3] et qu’au 1er août 2024, l’Association DENTAL WAY était redevable de la somme de 8.002,40 euros. Elle ajoute l’avoir relancé à plusieurs reprises, en vain, et que l’association DENTAL WAY a effectué une nouvelle commande pour le compte du CDS PIERRE [Localité 4], pour un montant de 2 126,15 euros, en septembre 2024.
L’Association DENTAL WAY, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon les décomptes et les factures versées aux débats, l’Association DENTAL WAY est redevable à la SAS PROMODENTAIRE de la somme totale TTC de 10.128,55 euros, décomposée comme suit :
— 2.696,25 euros au titre de la facture du 31 mai 2024 (CDS [Localité 4]),
— 1.919,50 euros au titre de la facture du 28 juin 2024 (CDS [Localité 4]),
— 3.113,10 euros au titre de la facture du 31 juillet 2024, (CDS [Localité 4]),
— 478,75 euros au titre de la facture du 28 juin 2024 (CDS BEAUJOLAIS),
— 2.126,15 euros au titre de la facture du 30 septembre 2024 -CDS [Localité 4]),
Soit un total de 10.333,75 euros, à laquelle il convient de soustraire trois avoir émis par la société PROMODENTAIRE pour un montant total de 205,20 euros.
La SAS PROMODENTAIRE justifie de la livraison de l’ensemble des marchandises, de sorte que l’obligation de paiement mise à la charge de l’Association DENTAL WAY ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner l’Association DENTAL WAY à payer à la société PROMODENTAIRE la somme provisionnelle de 10.128,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 8.002,40 euros, et à compter du 4 novembre 2024 pour le surplus.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’un taux d’intérêt supérieur au taux légal, ou d’indemnités forfaitaires de recouvrement, sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relève du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions se fondant sur ces clauses.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Gerald BES, et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE l’Association DENTAL WAY à payer à la SAS PROMODENTAIRE la somme provisionnelle de 10.128,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 8.002,40 euros, et à compter du 4 novembre 2024 pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SAS PROMODENTAIRE ;
CONDAMNE l’Association DENTAL WAY à payer à la SAS PROMODENTAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association DENTAL WAY aux dépens, avec distraction au profit de Maître Gérald BES.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Philippe RAYER par Me Gérald BES
COPIES-
— DOSSIER
Le 17 Avril 2025
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