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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 avr. 2025, n° 22/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [L] c/ [H] [Z] [G], S.C.I. U NID ET MURES
N° 25/
Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/01323 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OC7Q
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 23 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [H] [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. U’NID ET MURES
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2015, Mme [R] [L] et M. [H] [G] ont constitué à parts égales une société civile immobilière dénommée U’Nid’Et’Mures afin de procédé à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] par acte notarié du 16 octobre 2015 moyennant le prix de 200.000 euros financé par un prêt immobilier.
Le couple s’est séparé en juillet 2020.
Reprochant à M. [G] de l’inertie quant à la vente du bien immobilier propriété de la société civile immobilière, Mme [L] a fait assigner M. [G] et la société civile immobilière Unid’Et’Mures par acte d’huissier du 28 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la dissolution de la société pour mésentente entre les associés.
Par dernières conclusions en réplique notifiées le 12 janvier 2024, Mme [R] [L] sollicite :
A titre principal :
— une mesure de médiation,
A titre subsidiaire,
— le prononcé de la dissolution anticipée de la société civile immobilière U’Nid’Et'[Adresse 6],
— la désignation de tel mandataire judiciaire qu’il plaira au tribunal de commettre avec mission de procéder à la réalisation des actifs de la société, payer le passif et procéder à la distribution du boni entre les associés ;
— le débouté de M. [G] de sa demande d’exclusion ;
— que les frais du mandataire soit prélevées sur le montant des opérations de liquidation,
— la condamnation de M. [G] aux entiers dépens de l’instance, outre à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’acquisition du bien a été réalisée afin de permettre à M. [G] de racheter le bien qu’il avait acquis avec sa précédente épouse et qu’il a été convenu à l’occasion de la séparation de M. [G] et de Mme [L] que le bien sera cédé ou que M. [G] rachètera les parts de Mme [L]. Elle ajoute que leur séparation est conflictuelle concernant la garde de leur enfant commun.
Elle soutient que les deux associés détenant chacun la moitié des parts de la société, le fonctionnement de celle-ci est paralysé et que M. [G] n’effectue aucune des diligences qui lui incombe en tant que gérant.
Elle estime que la demande reconventionnelle tendant à son exclusion de la société démontre la volonté de M. [G] de ne pas poursuivre la vie de la société en sa présence et que cette demande est infondée.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, M. [G] conclut à titre principal au débouté de Mme [L] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite l’exclusion judiciaire de Mme [L] de la société. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme [L] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que Mme [L] a quitté le logement familial par choix personnel et sans son accord, qu’à ce jour l’appartement constitue sa résidence principale, qu’aucun conflit de nature personnelle n’existe entre eux, qu’il règle seul les échéances du prêt immobilier relatif à l’achat de l’appartement depuis le départ de Mme [L] en août 2020. Il soutient que la mésentente entre associés et la paralysie de la société alléguées par Mme [L] ne sont pas démontrées, que la société fonctionne normalement, que la totalité des dettes est réglée par lui et que la désignation d’un mandataire judiciaire doit être rejetée.
A titre reconventionnel, il indique souhaiter conserver ses parts dans la société et éviter la dissolution de celle-ci en obtenant l’exclusion judiciaire de Mme [L] et l’indemnisation pour la valeur de ses droits sociaux en application de l’article 1843-4 du code civil.
Par ordonnance du 4 mars 2024, une mesure de médiation a été ordonnée conformément à
la demande formulée par Mme [L] dans ses écritures sur le fondement de l’article 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 16 mars 2024, Mme [L] a précisé être éloignée géographiquement, ne pas disposer des moyens nécessaires et ne pas souhaiter participer à une mesure de médiation.
La société civile immobilière Unid’Et’Mures n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la dissolution de la société
En vertu de l’article 1844-7 5° du code civile, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, Mme [L] et M. [G] sont associés à part égales dans la société civile immobilière. Le couple qu’ils formaient au moment de la constitution de la société est séparé depuis environ cinq ans.
Si M. [G] soutient que la société civile immobilière continue à fonctionner normalement, il ne le démontre par aucune pièce, notamment des pièces démontrant la bonne tenue des comptes sociaux, des procès-verbaux d’assemblées générales et des décisions lesquelles ont pu être prises par les deux associés comme prévu par les statuts.
Il ressort par ailleurs des écritures de M. [G] et de Mme [L] un désaccord important sur le sort du seul bien immobilier dont la société a la propriété qui empêche donc son fonctionnement. La vente prévue selon les messages échangés et versés aux débats n’a pas pu être réalisée. Il existe donc une mésentente sérieuse entre les associés incompatible avec la gestion de la société dont les statuts prévoient des décisions collectives.
La dissolution de la société pour mésentente entre associés paralysant son fonctionnement sera par conséquent prononcée.
Sur la demande désignation d’un mandataire judiciaire
En vertu de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
En l’espèce, Mme [L] et M. [G] sont séparés depuis plusieurs années et la vente du bien immobilier a été envisagée mais n’a pas pu être réalisée de façon amiable. Il convient par conséquent de désigner un mandataire judiciaire dans les termes du dispositif afin de procéder à cette vente.
Sur la demande reconventionnelle d’exclusion judiciaire de Mme [L] de la société M.
[G] sollicite l’exclusion judiciaire de Mme [L] de la société Unid’Et’Mures, sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Il ne démontre pas de surcroît que la société civile immobilière peut continuer à exister en tant que société unipersonnelle, alors qu’aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
M. [G] sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [G] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la dissolution de la société civile immobilière Unid’Et’Mures, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRENE 812 800 803, pour mésentente entre associés paralysant son fonctionnement ;
DESIGNE la SELARL Funel & Associés en tant que mandataire judiciaire afin de procéder à la réalisation du bien immobilier appartenant à la société civile immobilière Unid’Et’Mures situé [Adresse 2] à [Localité 8], au paiement du passif et à la distribution le cas échéant d’un boni de liquidation aux associés ;
DIT que les frais du mandataire judiciaire seront prélevés sur le montant des opérations de liquidation ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [R] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [H] [G] de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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