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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | qualité de c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7VS
40
Minute N°
25/00101
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Christian MAZARIAN
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
INTER’ASSO [Localité 5], association dont le siège social est Casier Association dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 310 880 315 au capital de 11 520 000 euros, dont le siège social est [Adresse 4], ayant élu domicile à l’étude de la SELAS KALIACT – PRONER – OTT & ASSOCIES, Commissaires de justice associés, [Adresse 3],
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL BALINCOURT, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 1], en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Inter’asso [Localité 5],
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MAZARIAN
1 expédition à : Me [B] A. – INTER’ASSO [Localité 5] – SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – SELARL BALINCOURT – le 26/06/2025
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Par décision du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné l’association INTER’ASSO [Localité 5] à verser à la société LOCAM la somme de 13.600, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020 détaillée comme suit :
-12.363, 84 euros au titre des loyers impayés,
-1236, 38 euros au titre de la clause pénale
— ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société LOCAM.
Cette décision a été notifiée à avocat le 27 mai 2024.
Le 13 juin 2024, l’association INTER ASSO [Localité 5] a interjeté appel de la décision.
La décision a été signifiée à l’association INTER ASSO [Localité 5] le 05 décembre 2024.
Le 31 décembre 2024, la société LOCAM a pratiqué une saisie attribution en exécution de cette décision pour un montant de 15.806, 65 euros.
La somme de 14.168, 60 euros a été appréhendée.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 06 janvier 2025.
Le 04 février 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association INTER’ASSO [Localité 5],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 mai 2024,
— nommé la SELARL BALINCOURT représentée par maître [M] et maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 05 février 2025, l’association INTER’ASSO [Localité 5] a attrait la société LOCAM devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, l’association INTER’ASSO [Localité 5] et la SELARL BALINCOURT es qualité de mandataire judiciaire intervenante volontaire ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— annuler la saisie-attribution,
— en ordonner la mainlevée,
— condamner la société LOCAM à restituer la somme de 14.168,60 euros,
— condamner la société LOCAM à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
À l’audience du 22 mai 2025, la société LOCAM a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter l’association INTER ASSO [Localité 5] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution,
— juger qu’elle a exécuté le titre exécutoire sans connaissance de la cessation de paiement de l’association INTER ASSO [Localité 5],
— juger que la saisie-attribution valable et justifiée, ayant opérée un effet attributif des sommes saisies à son profit pour un montant de 14168, 60 euros,
— condamner l’association INTER ASSO [Localité 5] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
— Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Il en résulte que l’annulation de l’acte litigieux est subordonnée à la réunion de deux conditions :
— l’accomplissement de cet acte pendant la période suspecte :
La société LOCAM a pratiqué une saisie-attribution le 31 décembre 2024, soit pendant la période suspecte car le tribunal judiciaire a fixé la date de cessation des paiement de la requérante au 13 mai 2024.
— la connaissance par le créancier auteur de cet acte, de l’état de cessation des paiements du débiteur :
La preuve de la connaissance doit être rapportée par le demandeur à l’annulation.
Les pièces produites dans la procédure par l’association ne permettent pas de retenir que la société LOCAM savait qu’elle était en état de cessation des paiements.
La demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision :
— DEBOUTE l’association INTER’ASSO [Localité 5] et la SELARL BALINCOURT pris en sa qualité de mandataire judiciaire de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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