Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/00470
TJ Avignon 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance de la cessation des paiements

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas que la société LOCAM avait connaissance de l'état de cessation des paiements de l'association au moment de la saisie.

  • Rejeté
    Saisie effectuée pendant la période suspecte

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de la connaissance par la société LOCAM de la cessation des paiements au moment de la saisie.

  • Rejeté
    Saisie injustifiée

    La cour a jugé que la saisie était valable et justifiée, et a donc rejeté la demande de restitution.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association.

Résumé par Doctrine IA

Dans le jugement du 26 juin 2025, l'association INTER'ASSO a demandé l'annulation et la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par la société LOCAM, ainsi que la restitution d'une somme de 14.168,60 euros et le paiement de 1.500 euros pour frais irrépétibles. Les questions juridiques posées concernaient la validité de la saisie-attribution au regard de la cessation des paiements de l'association et la connaissance de cette cessation par le créancier. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation et de mainlevée, concluant que l'association n'avait pas prouvé que LOCAM avait connaissance de la cessation des paiements au moment de la saisie. Les parties ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/00470
Numéro(s) : 25/00470
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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