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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 févr. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK45
Page --
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK45
DU 02 février 2026
AFFAIRE :
[T] [L], [B] [X] veuve [M]
C/
[R] [A] [V] [S] [Y], [J] [N] [Y], [G] [U] [W] [Y] veuve [D], [O] [Z] [F] [Y], [E] [H] [K] [L] [Y]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 février 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L], [B] [X] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Représentée par Maître Nathalie JACOBY-KOALY, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [A] [V] [S] [Y]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 18] (CANADA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [N] [Y]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (CANADA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [U] [W] [Y] veuve [D]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [O] [Z] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 20] (CANADA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK45
Page --
Madame [E] [H] [K] [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] ETATS UNIS
Représentés par Maître Gladys SAINT-CLEMENT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
******
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, établi par Maître [P] [C], Commissaire de justice à Lamentin, les consorts [Y] ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [T] [X] veuve [M] entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, pour la somme de 75.676,74 euros, en vertu d’un jugement en date du 19 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Montpellier. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [X] veuve [M] le 16 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, établi par Maître [P] [C], Commissaire de justice à [Localité 15], les consorts [Y] ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [T] [X] veuve [M] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 76.550,38 euros, en vertu du même jugement. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [X] veuve [M] le 16 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2025, établi par Maître [P] [C], Commissaire de justice à [Localité 15], les consorts [Y] ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [T] [X] veuve [M] entre les mains du CREDIT MUTUEL ARKEA, pour la somme de 76.113,56 euros, en vertu du même jugement. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [X] veuve [M] le 20 mai 2025.
Par actes d’huissier du 13 juin 2025, Madame [T] [X] veuve [M] a fait assigner Madame [E] [Y], Madame [G] [Y] veuve [D], Monsieur [O] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation des trois saisies-attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [T] [X] veuve [M], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
In limine litis, dire que les actes de saisies attribution son frappés de nullité, En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies-attribution,Au fond, dire que les actes de saisies attribution son frappés de nullité, En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies-attribution,En tout état de cause :Condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, notamment les frais d’huissier. Les consorts [Y], représentés par leur conseil, sollicite de :
In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée aux défendeurs, A titre subsidiaire : Juger irrecevables et mal fondées les prétentions de Madame [T] [X] au titre de la nullité des saisies attribution, Ordonner à Madame [T] [X] de produire son adresse exacte sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à venir, astreinte qui courra pendant un délai de 90 jours, Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses prétentions fondées sur le prétendu défaut de signification du jugement rendu le 19 septembre 2023, Débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts, Valider les saisies-attribution contestées, Condamner Madame [T] [X] veuve [M] à leur payer la somme de 5.000 euros, soit chacun 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées les 12 et 16 mai 2025, et respectivement dénoncées à la débitrice les 16 et 20 mai 2025.
Madame [T] [X] veuve [M] a contesté les saisies-attribution par assignations en date du 13 juin 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
Si la débitrice saisie produit la lettre de dénonciation de cette contestation adressée à l’huissier instrumentaire, cette lettre n’est accompagnée d’aucune preuve de son envoi effectif par recommandé avec avis de réception, ce qui contrevient au texte précité, et de surcroit ne permet pas de vérifier la date d’envoi, également indispensable, le 13 ou le 14 juin 2025, à peine d’irrecevabilité.
Il en résulte que la procédure de contestation des trois saisies-attribution litigieuses est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [T] [X] veuve [M].
De même, dans la mesure où les consorts [Y] ont soulevé in limine litis la nullité de l’assignation, qui a été précédemment déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [X] veuve [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent en outre de la condamner à payer aux consorts [Y] la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [T] [X] veuve [M] des trois saisies-attribution pratiquées les 12 et 16 mai 2025 par Maître [P] [C], Commissaire de justice à Lamentin, à la demande de Madame [E] [Y], Madame [G] [Y] veuve [D], Monsieur [O] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y], sur ses comptes entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, du CREDIT LYONNAIS, et du CREDIT MUTUEL ARKEA, en vertu d’un jugement en date du 19 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Montpellier, lesdites saisies-attribution lui ayant été dénoncées suivant exploit en date des 16 et 20 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Madame [E] [Y], Madame [G] [Y] veuve [D], Monsieur [O] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Madame [T] [X] veuve [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [X] veuve [M] à payer à Madame [E] [Y], Madame [G] [Y] veuve [D], Monsieur [O] [Y], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [Y], unis d’intérêts, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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