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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 4 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/89
N° RG : N° RG 25/00116
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7QX
M. [M] [V]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [M] [V]
né le 23 Février 1992 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 03 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat de situation du CH [Localité 2] en date du 4 février 2025 nous indiquant l’absence de M.[M] [V] pour une sortie et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [M] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 janvier 2025 à 15H30, à la demande de M. [V] [F] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], dans les suites de l’absorption, sur fond de discours suicidaire, de 150 comprimés avec refus total d’hospitalisation et mise en danger manifeste ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 février 2025 à 11H46 par le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [V] est nécessairea au regard de la fragilité de la stabilisation clinique pour l’heure acquise et de la nécessité d’évaluer, notamment par l’octroi d’une permission de sortie, le risque de nouvelle mise en danger afin de définir à l’issue un programme de soins, en lien avec la famille ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 février 2025 à 15H29.
Le 04 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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