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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 22/07685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/07685 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN3H
Minute : 24/00363
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 100
Et
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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