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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALTIMA ASSURANCES, Caisse CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01188 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALTIMA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Maître RUOL Loc, avocat au barreau de VALENCIENNES
Caisse CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Les 19 juin, 24 juillet et 1er août 2025, soutenant avoir été victime le 2 février 2023, à Lille, d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule [Immatriculation 1] conduit par M. [D] [Y] et assuré auprès de la société Altima Assurances, au cours duquel il aurait sauté sur le coté de la chaussée pour éviter de se faire percuter, M. [J] [W] a assigné M. [Y], la société Altima Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] et la société Altima Assurances à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, à celle du 6 janvier 2026, puis à celle du 20 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026 et soutenues oralement, M. [W], représenté par son avocat, formule les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
M. [W] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, soutenant qu’il n’est pas contesté qu’un accident de la circulation est survenu le 2 février 2023 et qu’il a ultérieurement présenté une lésion médicalement constatée avec prise en charge chirurgicale. S’il n’a pas effectué de déclaration immédiate d’un dommage corporel et si la lésion est apparue dans un temps différé, il relève que l’expertise judiciaire pourra déterminer si l’effort brutal pour éviter d’être percuté par le véhicule en fuite a pu constituer le fait déclencheur de la pathologie déclarée. Il rappelle que l’état antérieur ne fait pas obstacle par lui-même à l’imputabilité d’une lésion à l’accident, que l’appréciation du rôle respectif de l’état antérieur et de l’événement traumatique relève d’une analyse médicale, objet de la mesure d’expertise. Il souligne que l’expertise pourra également déterminer si l’accident invoqué a joué un rôle causal, même partiel, dans la survenance ou l’aggravation du dommage, même liée à un contexte professionnel.
M. [W] demande le versement par la société Altima Assurances et M. [K] de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Il fait valoir que l’incertitude médicale relative à l’étendue ou à l’origine des préjudices n’est pas une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation d’indemniser en présence d’éléments objectifs rendant l’obligation plausible. Il explique avoir subi un préjudice moral immédiat et autonome due aux circonstances de l’accident, justifiant l’octroi d’un provision et qui ne préjuge pas des conclusions de l’expertise à intervenir ni de l’indemnisation définitive, mais qui répare partiellement un préjudice déjà réalisé.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [Y], représenté par son avocat, demande de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision de M. [W] ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Il soutient que les élément produits aux débats, le dépôt de plainte et le rapport de la commission de recours amiable ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les faits du 2 février 2023 et les séquelles alléguées, M. [W] échouant à rapporter qu’un litige potentiel soit possible. Il expose que l’écart temporel entre l’accident et les consultations médicales, et les antécédents médicaux de M. [W] permettent d’envisager d’autres causes possibles. M. [K] fait valoir que l’expertise, qui vise à évaluer les préjudices corporels de M. [W] en vue d’une indemnisation, ne peut apporter un éclairage sur le lien de causalité entre les faits allégués et les blessures de M. [W].
Sur la demande provisionnelle, M. [K] fait valoir que son obligation d’indemnisation est sérieusement contestable au motif qu’il n’est pas établi que les blessures de M. [W] soient imputables, exclusivement, à sa faute.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société Altima Assurances, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— ordonner que la mesure d’expertise judiciaire porte uniquement sur l’analyse de l’état antérieur et actuel de M. [W] et sur l’imputabilité du dommage corporel à l’accident du 2 février 2023 ou si ce dernier trouve son origine dans le cadre professionnel ;
en tout état de cause,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Altima Assurances soutient que M. [W] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à l’expertise puisque toute action future contre la défenderesse est manifestement vouée à l’échec, en l’absence de lien de causalité entre l’accident et les lésions.
Elle expose que si M. [W] s’est vu diagnostiquer une éventration sus-ombilicale droite en mai 2023, qui découlerait d’un effort violent, elle rappelle que ce dernier est plombier chauffagiste, que l’attestation de témoin des faits de l’accident ne relève pas de chocs violents et que la plainte exposait que M. [W] n’a subi aucune atteinte à son intégrité physique, qu’il n’était pas blessé et qu’il ne souhaitait pas être examiné par l’unité de médecine légale.
La société Altima Assurance indique que la lésion déclarée a été prise en charge au titre d’un accident de travail dont la consolidation a été fixée au 8 janvier 2024. Elle fait valoir que les pièces médicales produites par M. [W] ont relevé que l’éventration sus-ombilicale était due à un effort violent sur le chantier, avec des antécédents médicaux, faisceau d’indices en faveur d’un accident d’origine professionnelle.
Elle soutient que la demande provisionnelle au titre de la loi du 5 juillet 1985 se heurte à des contestations sérieuses dès lors que M. [W] a été reconnu en accident de travail et qu’il ne démontre pas que l’éventration sus-ombilicale droite est en lien direct avec l’accident de la circulation, alors qu’il n’avait pas déclaré de lésion ni auprès de son assureur ni auprès de la police nationale. Elle précise que l’éventration sus-ombilicale droite peut trouver son origine dans un mouvement brusque en lien avec l’exercice des fonctions de plombier chauffagiste ou des risques professionnels auxquels il a été exposé. Elle ajoute que, si M. [W] allègue l’existence d’un préjudice moral, celui-ci n’est pas démontré puisque M. [W] n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, il ressort des élément produits aux débats qu’un accident de la circulation est survenu le 2 février 2023 à [Localité 5], dans une rue en chantier sur lequel travaillait M. [W] et que ,le véhicule conduit par M. [Y] et assuré auprès de la société Altima Assurances a été impliqué dans cet accident.
Le procès-verbal de dépôt de plainte reprend les déclarations de M. [W] “ce jour, nous intervenions (…) pour supprimer un ancien conduit de gaz sous pression et en récréer un nouveau. (…) Nous intervenions sur la voie publique et la rue était fermée (barrières, fourgon GRDF) (…) Je me trouvais sur l’avant de la rue en train de comptabiliser le matériel à reposer. J’étais en train de préparer mon poste de travail. J’ai entendu le deux tons de la police et le moteur d’un véhicule qui faisait énormément de bruit (vrombissement). Je me suis donc retourné, j’ai eu juste le temps de sauter sur le coté sinon le véhicule en question me percutait de plein fouet. Le véhicule a tout emmené sur son passage (barrières). L’auteur a ensuite percuté mon véhicule qui était stationné” (pièce n°1 M. [W]) qui sont cohérentes avec l’événement relaté par la DDSP59 [Localité 5] du même jour qui a procédé à l’interpellation de M. [Y], conducteur de ce véhicule, et relate “voyons sur notre droite la [Adresse 5] en chantier à ce moment des ouvriers nous indiquent que le véhicule est passé par cette rue manquant de renverser un ouvrier et accrochant par la même occasion le véhicule d’un ouvrier stationné (…)” (pièce n°7 M. [W]).
Dans une attestation du 20 juillet 2023, M. [Z] [P], collègue de travail de M. [W], témoigne de ce “nous étions entrain d’effectuer des travaux gaz, quand tout d’un coup un véhicule a pris le sens interdit à toute vitesse, mon collègue qui était or de la foule, a juste eu le temps de décaler la machine avec laquelle nous travaillons et se décaler lui-même, avant que le véhicule B arrivant à toute allure, percute le véhicule A à l’arrière” (pièce n°4 Altima Assurances)
M. [W] justifie par des pièces médicales que lui a été diagnostiquée en mai 2023 une éventration sus-ombilicale droite, laquelle a justifié une intervention chirurgicale – avec prothèse propéritonéale (pièces n°2 à n°5). Il soutient que l’effort brutal qu’il a consenti pour éviter d’être percuté par le véhicule en fuite de M. [Y] a pu constituer le fait déclencheur, révélateur ou aggravant de sa pathologie. Il demande l’évaluation de son préjudice, mais également que l’expert se prononce sur l’imputabilité des lésions à l’accident.
Si M. [W] a pu bénéficier d’une prise en charge au titre d’un accident de travail déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, le code de la sécurité sociale prévoit expressément à l’article L. 454-1 que “si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre”.
Dès lors que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et que M. [W] a présenté des lésions après cet accident, il ne peut être exclu, au stade du référé, que la responsabilité de M. [K] et de la société Altima Assurances, assureur du véhicule, soit engagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de ces derniers.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [W].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
L’expert aura pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des lésions médicalement constatées et d’évaluer les préjudices pouvant en résulter pour M. [W].
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Le principe de l’obligation à réparer de M. [Y] et de la société Altima Assurances n’est pas sérieusement contestable dès lors que le véhicule conduit par le premier et assuré par la seconde est impliqué dans l’accident dans lequel M. [W], qui était piéton, a été victime.
S’agissant du montant de la provision, si l’imputabilité de l’éventration sus-ombilicale droite à l’accident est discutée et justifie la mesure d’expertise sollicitée, il n’est pas sérieusement contestable que M. [W] qui, alors qu’il travaillait sur un chantier de travaux publics, dans une rue fermée à la circulation, a vu surgir devant lui un véhicule à vive allure qui tentait d’échapper à la police et a dû se décaler pour éviter d’être percuté, a, à tout le moins, été impressionné et enduré des souffrances morales, qui justifient l’allocation à titre provisionnel de la somme de 2 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] et la société Altima Assurances à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [Y] et la société Altima Assurances aux dépens et de rejeter leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [F] [H]
CHU [Localité 6] – Picardie
service de chirurgie cardiaque
[Adresse 6]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par M. [J] [W], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur les activités professionnelle et sociale ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [J] [W] permettant :
• de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ; donner son avis technique sur l’imputabilité à l’accident du 2 février 2023 des lésions médicalement constatées ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 9° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 2 février 2023 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extra patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [J] [W],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [J] [W],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [J] [W] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de M. [J] [W] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne, Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de M. [J] [W] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de M. [J] [W] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de M. [J] [W] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [J] [W] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [J] [W] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de M. [J] [W] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [J] [W] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Condamne in solidum M. [Y] et la société Altima Assurances à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne M. [Y] et la société Altima Assurances aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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