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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00524 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7NQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne MOLINARI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne MOLINARI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne MOLINARI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant au droits de la société AVIVA ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON de la SELARL LYON – MILLER – POIRSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.S. MFC STYLE SOUFFLENHEIM, exerçant sous l’enseigne commerciale “ART HOME ALU MENUISERIES”, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON de la SELARL LYON – MILLER – POIRSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 octobre 2024 (affaire N°RG 24/00524), Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] ont fait citer la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM, exerçant sous l’enseigne « ART HOME ALU MENUISERIES », devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre:
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
— Enjoindre à la défenderesse d’avoir à produire une attestation d’assurance décennale et d’assurance responsabilité professionnelle détaillant les activités souscrites, attestation en cours de validité ;
— A défaut, la condamner à ce faire, sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard, courant sous un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir;
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant la véranda litigieuse posée au [Adresse 10] à [Localité 9], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner la défenderesse solidairement et in solidum avec sa compagnie d’assurance au versement aux demandeurs d’une indemnité provisionnelle à faire valoir sur l’ensemble des préjudices endurés, soit une somme de 6 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— La condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux frais et dépens de la procédure, dont frais de commissaire de Justice exposés par les demandeurs ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la procédure.
La SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM, exerçant sous l’enseigne « ART HOME ALU MENUISERIES », a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 06 décembre 2024 et 31 décembre 2024, elle a sollicité du Juge des référés que :
— Il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et sans approbation aucune des demandes formulées par les demandeurs ;
— Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] soient déboutés de leur demande d’indemnité provisionnelle et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Soit constaté que le justificatif d’assurance est versé aux débats ;
— Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] soient condamnés aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2024, Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] ont repris les termes de leur assignation.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 28 janvier 2025 (affaire N°RG 25/00044), Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] ont fait citer la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 834 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Déclarer la présente demande en intervention forcée recevable et bien fondée ;
— Attraire à la cause la SA ABEILLE IARD & SANTE, venue aux droits de la société d’assurances AVIVA ASSURANCES, dans le cadre de la procédure principale ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir les opérations expertales à venir, et leurs suites, communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, compagnie d’assurances de la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM, dans le cadre de la procédure principale ;
— Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM de toutes condamnations et mises en cause éventuelles ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale RG N° 24/00524 et appelée à l’audience du 04 mars 2025 à 10 heures ;
— Réserver les droits des demandeurs pour conclure plus amplement sur le fond du litige;
— Réserver les dépens ;
Avant-dire droit :
— Enjoindre à la SA ABEILLE IARD & SANTE d’avoir à produire l’intégralité , la convention d’assurances y relative et ses annexes, en ce compris les conditions générales et particulières de l’assurance ainsi souscrite, assurance décennale, comme assurance responsabilité civile professionnelle.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat.
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Par ordonnance du 04 mars 2025, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 24/00524 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00044, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N°RG 24/00524.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société MFC STYLE SOUFFLENHEIM, exerçant sous l’enseigne commerciale « ART HOME ALU MENUISERIES », sollicitent du Juge des référés que :
— Il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et sans approbation aucune des demandes formulées par les demandeurs ;
— Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] soient déboutés de leur demande d’indemnité provisionnelle et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de leurs demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ;
— Soit constaté que tous les justificatifs du contrat d’assurance sont versé aux débats ;
— Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] soient condamnés aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 13]. Selon devis du 16 janvier 2019, ils ont confié à la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM, assurée auprès d’ABEILLE IARD & SANTE, la fourniture et la pose d’une véranda pour un prix de 29 500 euros.
Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] produisent notamment un rapport établi le 15 mars 2024 par ARDF EST, mandaté par ABEILLE IARD, en ces termes :
« Désordres :
— On nous signale un écoulement d’eau les jours de pluie à 2 endroits dans la véranda du logement au RDC de Mr [Y].
Techniques :
— Inspection visuelle et mesures d’humidité capacitives.
— Mise en eau colorée et contrôle à la lampe U.V.
— Inspection sécurisée en toiture.
Résultat :
— Les désordres constatés proviennent d’infiltration d’eau par des défauts d’étanchéité cités dans le rapport ci-dessus sur la véranda du logement de Mr [Y] au RDC du bâtiment.
Préconisations :
— Traiter l’étanchéité entre le joint caoutchouc et la partie haute de la véranda.
— Traiter l’étanchéité de la menuiserie extérieure située en partie haute de la véranda ".
Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] rapportent ainsi la preuve de désordres affectant les travaux réalisés par la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM susceptibles d’engager sa responsabilité et de mobiliser la garantie offerte par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La mesure d’expertise sollicitée, apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [B] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [G] [Y]
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [R] [H], expert mandaté par la CAMBTP, a constaté des anomalies de continuité d’étanchéité dans le montage de la véranda.
Le 16 février 2023, la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM a adressé à Monsieur [X], locataire de Monsieur [B] [Y], un courriel dans lequel elle a admis avoir isolé trois points d’infiltration dans la véranda.
Cependant selon les investigations susvisées réalisées le 15 mars 2024 par ARDF EST, les infiltrations persistent et proviennent des défauts d’étanchéité de la véranda.
Dès lors, il ressort de ces différents éléments techniques concordants que la véranda fournie et posée par la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM présente de façon incontestable des désordres.
En revanche, l’étendue des dommages ainsi que la cause des désordres ne pourront être déterminées qu’à l’issue de la mesure d’expertise, qui est précisément sollicitée dans cette perspective, ce qui constitue une contestation sérieuse à l’égard de la créance invoquée par les demandeurs.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la communication de pièces
Les pièces sollicitées ayant été remises en cours d’instance, la demande formée à ce titre est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
L’étendue des dommages et la cause des désordres restant à déterminer, il convient laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y].
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités devant être arrêtées, il convient d’écarter la demande de Monsieur [B] [Y], Madame [N] [P] et Madame [G] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de la véranda fournie et installée par la SAS MFC STYLE SOUFFLENHEIM, exerçant sous l’enseigne « ART HOME ALU MENUISERIES », et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [Z]
2R Expertise
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 3]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [B] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [G] [Y] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 € (trois mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [G] [Y], avant le 13 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [B] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [G] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [G] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [G] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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