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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 15 sept. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ALPHA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00167
JUGEMENT
du
15 Septembre 2025
30B
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7RG
S.C.I. ALPHA
C/
[O] [S] [P]
[B] [T] [P]
Le :
copies exécutoires
à S.C.I. ALPHA
à
copies certifiées conformes
à S.C.I. ALPHA
à Madame [O] [S] [P] née [R]
à Monsieur [B] [T] [P]
à GIP
JUGEMENT
EN DATE DU 15 Septembre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 16 JUIN 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.C.I. ALPHA
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE représentée par Monsieur [E] [F], gérant
ET :
Madame [O] [S] [P] née [R]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [B] [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
25/00080
Exposé du litige
Par acte sous signature privée du 5 mai 2023 la SCI ALPHA, ci-après le bailleur ou le requérant, a donné à bail à Monsieur et Madame [B] et [O] [P], sous la dénomination de partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 7] [9] 16 , moyennant un loyer et des charges fixés à la somme de 447,81 euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à personne le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 délivré à personne en ce qui concerne Madame [P] et par dépôt en l’étude en ce qui concerne Monsieur [P], le bailleur a fait assigner les personnes locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour :
voir constater la résiliation du bail précité, faute que les causes du commandement de payer aient été acquittées dans le délai prévu ;entendre autoriser l’expulsion avec si besoin est de la force publique du preneur et de tout occupant de son chef des lieux par application de l’article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes :
— 1768,54 euros, selon le dernier décompte invoqué lors de l’audience, correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, avec intérêts aux taux légal ,
— une indemnité d’occupation de 447,81 euros jusqu’à libération des lieux,
— la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens, y compris celui du commandement et de l’assignation et du dénoncé au préfet de la Charente,
— entendre rappeler l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience la SCI ALPHA est représentée par son gérant Monsieur [F] [E]. Madame [P] est présente et représente son époux.
Le bailleur réitère ses demandes et moyens. Il expose que le loyer actualisé s’élève à la somme de 453,18 euros. Le montant de la dette locative s’élève à la somme de 1869,01 euros. Il s’oppose à la proposition d’étalement de la dette locative formulée par les locataires.
Les époux [P] reconnaissent la dette locative. Madame [P] expose que son époux est actuellement hospitalisé suite à une grave maladie cardiaque. Elle perçoit l’allocation d’adulte handicapé. Elle a déjà bénéficié d’une mesure de surendettement, en a engagé une seconde mais n’a encore reçu aucune décision de recevabilité. Elle propose d’apurer la dette locative par versements de 50 euros mensuels en sus du loyer courant.
Motifs de la décision
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers à l’échéance fixée.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
S’agissant de la résiliation tirée de l’argument tiré du défaut de paiement des loyers, il doit être constaté que celle-ci est acquise au 25 décembre 2024.
Néanmoins, les personnes locataires ont manifesté la volonté de rembourser la dette. Dans ces conditions et compte tenu notamment de leur situation financière et familiale, il conviendra de faire droit à la demande de délais par application des articles 1343-5 du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de ne pas ordonner l’expulsion, sauf non respect des modalités définies au dispositif de la présente décision.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté à la date du 1er juin 2025. Il résulte de ce document qu’à cette date, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1869,01 euros.
En conséquence les personnes locataires seront solidairement condamnées à payer cette somme en deniers ou quittances au bailleur à titre de provision.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il doit être accordé en application de l’article 1760 du Code Civil une somme mensuelle de 453,18 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective et complète des lieux, laquelle couvrira tant les loyers que les charges afférentes à l’occupation des lieux en cas de non respect des délais de grâce accordés ci-après.
Le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié aux retards de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande que Monsieur et Madame [B] et [O] [P] soit condamnés à payer à la SCI ALPHA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, les personnes locataires supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance ce y compris le coût du commandement et de l’assignation ainsi que de la dénonciation en préfecture.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 mai 2023 entre Monsieur et Madame [B] et [O] [P], ci-après les locataires ou la partie défenderesse, et la SCI ALPHA, dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant au 25 décembre 2024 ;
FIXE l’arriéré de payement locatif de Monsieur et Madame [B] et [O] [P], ci-après les locataires ou la partie défenderesse, envers la SCI ALPHA à la somme de 1869,01 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté le 1er juin 2025 ;
CONDAMNE par conséquent solidairement Monsieur et Madame [B] et [O] [P] à payer cette somme à la SCI ALPHA ;
DIT que l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail est suspendu par le plan d’apurement décrit ci-après et entrant en vigueur à compter de la notification de ce jugement :
Monsieur et Madame [B] et [O] [P] procéderont à l’apurement de l’arriéré locatif par versements mensuels de 50 euros en sus du loyer courant, le 15 de chaque mois durant 35 mois, le solde de 119,01 euros étant payé le 36ème mois, sauf plan de surendettement ou meilleur accord entre les parties. Le premier versement interviendra le 15 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la bonne exécution de ce plan suspend les procédures d’exécution ainsi que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues et que si le passif est réglé au terme du plan arrêté ci-avant, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
DIT qu’à défaut de payement d’une seule mensualité d’arriéré et de loyer courant, et sauf meilleur accord entre les parties ou plan de surendettement, la clause résolutoire du bail reprendra son effet avec possibilité pour le bailleur d’expulser la personne locataire avec, au besoin, le recours à la force publique ;
DIT qu’à défaut de payement d’une seule mensualité d’arriéré et de loyer courant, le solde de l’entier arriéré locatif deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE solidairement les locataires à verser la somme de 453,18 euros au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle en cas de non respect des délais grâce prévus ci-avant, la dite indemnité commençant à être due à compter du jour du premier incident de paiement et se terminant avec la libération des lieux ;
REJETTE la demande formulée par le bailleur au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [B] et [O] [P] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, ce y compris le coût du commandement, de l’assignation et et du dénoncé à la préfecture de la Charente..
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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