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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00968 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WIC
AFFAIRE : S.A.S. LENOIR METALLERIE, Société L’AUXILIAIRE C/ S.A.R.L. CRISTONI ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. LENOIR METALLERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CRISTONI ALU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 2 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [K] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARIANNE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Résidence [8] », sur un terrain sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS AM2G INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS EAB CONSTRUCTION, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de gros-œuvre et maçonnerie ;
la SAS LEDE ETANCHEITE, qui s’est vu confier l’exécution des travaux d’étanchéité ;
la SARL MCI ROCHA, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de menuiseries extérieures PVC et bois ;
la SAS LENOIR METALLERIE, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de menuiseries extérieures aluminium ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), qui s’est vue confier l’exécution des travaux de menuiseries intérieures ;
la SARL METALLERIE [S] [Y], qui s’est vu confier les travaux de serrurerie.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 11 octobre 2019 et les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2022, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 16 juin 2022.
Le 16 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre de défauts d’étanchéité des châssis fixes et portes des parties communes du bâtiment A de l’ensemble immobilier.
Le cabinet 3C, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport en date du 10 mars 2023, confirmant la présence de traces d’infiltrations d’eau sur certains châssis fixes installés par la SAS LENOIR METALLERIE et que cette dernière avait procédé à une reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par mise en œuvre de jointoiements en silicone. L’expert a aussi relevé l’absence d’étanchéité de capuchons de fermeture latérale des bavettes de rejet d’eau et l’infiltration d’eau en partie haute des portes posées en applique extérieure au niveau de l’accès aux terrasses des logements, que les entreprises ont accepté de reprendre.
L’assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie.
Après exécution de reprises, la SAS LENOIR METALLERIE a indiqué que des infiltrations d’eau continuaient à se produire en dehors des emprises des menuiseries et qu’elles pouvaient être dues à des microfissures ou une porosité du béton.
La société LIKO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite daté du 31 mai 2023. Elle a recommandé de
reprendre l’étanchéité des jonctions entre les châssis fixes des fenêtres extérieures et la maçonnerie ;
reprendre le relevé d’étanchéité de la passerelle du 3ème étage ;
reprendre l’étanchéité du dormant de la porte d’entrée du rez-de-chaussée.
Une nouvelle déclaration de sinistre était adressée à la SA ABEILLE IARD & SANTE le 02 novembre 2023, laquelle a accepté la mobilisation de sa garantie au sujet des infiltrations d’eau aux 2ème et 3ème étage, au niveau de l’angle du mur à droite des portes palières.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024 (RG 24/00876), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC MARIANNE ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SNC MARIANNE ;
la SAS AM2G INGENIERIE ;
la SAS EAB CONSTRUCTION ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS EAB CONSTRUCTION et de la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS LEDE ETANCHEITE, prise en la personne de la SELARL [T] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS LEDE ETANCHEITE ;
la SARL MCI ROCHA ;
la SAS SLMEF ;
la SARL METALLERIE [S] [Y] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS SLMEF et de la SARL METALLERIE [S] [Y] ;
s’agissant des désordres dénoncés par lui, et en a confié la réalisation à Madame [Z] [M], épouse [E], expert.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025 (RG 24/02390), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS AM2G INGENIERIE, ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MCI ROCHA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [M], épouse [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SAS LENOIR METALLERIE et la société L’AUXILIAIRE, ont fait assigner en référé
la SARL CRISTONI ALU ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [Z] [M], épouse [E].
A l’audience du 03 juin 2025, la SAS LENOIR METALLERIE et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [Z] [M], épouse [E] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que l’expert judiciaire a indiqué, dans son compte rendu du 24 mars 2025, vouloir procéder à des investigations sur les châssis dont la pose a été sous-traitée par la SAS LENOIR METALLERIE à la SARL CRISTONI ALU.
La SARL CRISTONI ALU, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué, dans son compte rendu du 24 mars 2025, vouloir procéder à des investigations sur les châssis des menuiseries extérieures.
La SAS LENOIR METALLERIE a sous-traité la pose des châssis litigieux à la SARL CRISTONI ALU, suivant contrat signé le 29 mars 2021 et versé aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [Z] [M], épouse [E] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS LENOIR METALLERIE et la société L’AUXILIAIRE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL CRISTONI ALU ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [Z] [M], épouse [E] en exécution des ordonnances des 1er octobre 2024 (RG 24/00876) et 28 janvier 2025 (RG 24/02390) ;
DISONS que la SAS LENOIR METALLERIE et la société L’AUXILIAIRE lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [Z] [M], épouse [E] devra convoquer la SARL CRISTONI ALU dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS LENOIR METALLERIE et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS LENOIR METALLERIE et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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