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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 18 mars 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Monsieur LEMOINE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/190
N° RG : N° RG 25/00254
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBAA
M. [W] [K]
Nous, Hervé LEMOINE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [K]
né le 27 décembre 1955 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 14 mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 7 mars 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] pour accès maniaque et comportement dangereux pour lui-même ;
Attendu que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure, et notamment de l’avis médical rendu le 13 mars 2025 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que, malgré une adhésion aux soins et une amélioration certaine de son état physique (reprise de poids, temps de sommeil en cours d’amélioration) et mental, M. [W] [K] ne mesure pas l’importance des troubles du comportement qu’il présente et ne se remet pas en question, de sorte que la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient est nécessaire afin qu’il continue à bénéficier des soins adaptés à son état ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 mars 2025, afin de poursuivre le travail thérapeutique engagé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 mars 2025.
Le 18 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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