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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [G] [R]
c/
S.C.E.A. [R]
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUHG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Jean-Philippe MOREL – 87
Me Edith RUDLOFF – 105
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe MOREL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Edith RUDLOFF, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Béatrice RUDLOFF, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis le 11 janvier 1993, M. [G] [R] est propriétaire d’un hangar ouvert sis [Adresse 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, M. [R] a assigné la SCEA [R] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater que la SCEA [R], prise en la personne de son gérant ainsi qu’il s’est déclaré et tous occupants de son chef, occupe(nt) sans droit ni titre le hangar et ses annexes situés parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 8] lieu-dit « [Adresse 12] » à [Localité 4] ;
— l’autoriser à procéder à l’expulsion de la SCEA [R] ainsi que de tous les engins agricoles lui appartenant, si besoin est avec le recours à la force publique de la parcelle litigieuse ;
— juger n’y avoir lieu à accorder au défendeur ainsi qu’à tous occupants de son chef, le moindre délai pour quitter les lieux ;
— condamner, à titre provisionnel, la SCEA [R] ainsi qu’il s’est déclaré et tous occupants de son chef, à lui payer :
• une indemnité provisionnelle d’occupation de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,
• une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens de l’instance incluant le coût du procès-verbal de constat du 7 novembre 2024 ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire donc bénéficiera le jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] a maintenu ses demandes initiales et demandé à ce que la SCEA [R] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
M. [R] expose que :
la parcelle et le hangar litigieux ne font l’objet d’aucune occupation à titre gratuit ou au titre d’un droit au bail. Il a toutefois constaté la présence d’engins agricoles appartenant à la SCEA [R]. ; celle-ci a donc commis une voie de fait ;
l’ensemble des démarches engagées en vue d’une issue amiable au litige s’est avéré sans effet ;
en réponse aux conclusions adverses, la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ne saurait être admise dans la mesure où la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une mise à disposition des lieux à titre onéreux. Il entend aussi préciser ne jamais avoir eu besoin d’une tierce personne pour régler ses primes d’assurances. Il doute enfin de la véracité des attestations d’assurances fournies en défense ;
la situation actuelle porte une atteinte indéniable à son droit de propriété et la sécurité de son immeuble se trouve remise en cause par le stationnement d’engins agricoles dont il ignore s’ils sont assurés. La sécurité se trouve d’autant plus compromise que la défenderesse stocke un groupe motorisé de pompage au sein du hangar.
À l’audience du 25 juin 2025, M. [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCEA [R] demande au juge des référés de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon pour statuer sur la qualification du bail rural conclu avec M. [R] ainsi que sur ses conséquences ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes présentées en référé ;
— débouter M. [R] de ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
La SCEA [R] fait valoir que :
le tribunal paritaire des baux ruraux dispose d’une compétence exclusive et d’ordre publique pour qualifier l’existence d’un bail rural et ainsi en tirer les conséquences juridiques. Or, en l’espèce, elle loue depuis 1993 la parcelle litigieuse au demandeur en contrepartie du paiement des cotisations d’assurances des véhicules agricoles de celui-ci ;
il apparaît aussi qu’aucune pièce versée par le demandeur aux débats ne vient valablement contester l’existence d’un bail rural verbal. Il ne conteste pas que son hangar soit assuré par elle-même ;
ainsi, le juge des référés devra se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
il doit être souligné au surplus que le demandeur ne justifie d’aucune urgence à l’appui de sa demande dans la mesure où la première contestation formulée à ce sujet ressort d’un courrier de 2016 alors que le local est occupé depuis 1993. Elle justifie en outre d’une contrepartie financière à cette occupation ;
le demandeur ne justifie pas non plus d’un dommage imminent dans la mesure où les manquements aux règles de sécurité invoqués en demande ne sont corroborés par aucun élément objectif. Le stockage des engins agricoles n’entraîne aucun risque particulier ;
enfin, aucun trouble manifestement illicite ne serait être retenu puisque l’occupation de la parcelle se fait en vertu d’un bail rural verbal. Ainsi, aucune atteinte au droit de propriété du demandeur n’a été commise.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il doit être constaté que M. [R] prétend que le local litigieux se trouve actuellement occupé sans droit ni titre par la SCEA [R]. Cette situation serait donc constitutive d’une voie de fait occasionnant nécessairement un trouble manifestement illicite. Cette occupation serait en outre constitutive d’un risque de dommage imminent.
Toutefois, la SCEA [R] entend de son côté opposer au demandeur l’existence d’un bail rural verbal conclu en 1993. Ainsi, la défenderesse fait valoir qu’elle occuperait légitimement les lieux en vertu d’un droit au bail ; elle avance à l’appui de ses prétentions des pièces visant à établir le règlement de cotisations d’assurances au profit des véhicules du demandeur, constituant ainsi une contrepartie financière à l’occupation des lieux.
L’article L491-1 du code rural dispose en son alinéa 2 que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est exclusive et d’ordre public pour apprécier l’existence d’un bail rural et en tirer toutes les conséquences.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le juge des référés ne saurait considérer qu’un trouble manifestement illicite ou un risque de péril imminent sont établis, alors que l’occupation sans droit ni titre par la SCEA [R] est contestée par cette dernière qui se prévaut d’un bail rural et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’existence d’un bail rural.
M. [R] vise également l’article 834 du code de procédure civile à l’appui de sa demande d’expulsion et force est de constater qu’il existe pour les mêmes motifs des contestations sérieuses et que l’urgence n’est ni établie, ni même alléguée.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d’expulsion .
En conséquence, il existe au sens de l’article 835 alinéa 2 des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision à titre d’indemnité d’occupation.
M. [R] est dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux dès lors que le juge des référés a été saisi selon la procédure de référé de mesures provisoires et non au fond quant à l’existence d’un bail rural.
M. [R] qui succombe en l’intégralité de ses demandes supportera la charge des dépens de l’instance ; il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] est condamné à payer à la SCEA [R] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Déboutons M. [G] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons M. [G] [R] à payer à la SCEA [R] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [G] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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