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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 6 nov. 2025, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04228 DU 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02351 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46HL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 05 Mai 1969
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
* *
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
CANAVESE Cédric
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2020, Monsieur [O] [D], né le 5 mai 1969, exerçant la profession d’agent de sécurité au moment des faits, a été victime d’un accident de travail en glissant sur une pierre et en tombant en arrière au sol.
Le certificat médical initial du 7 août 2020, mentionne une “ Lombosciatalgie droite.”
La [6] a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [D] restait atteint pour une lombalgie post chute à type de dolorisation d’un état dégénératif antérieur.
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [D] a maintenu cette décision le 11 avril 2024.
Le 13 mai 2024, Monsieur [D] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la commission.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [D] restait atteint à la date de consolidation du 26 septembre 2023.
Le rapport médical du Docteur [T] rédigé le 29 avril 2025 conclut à la persistance de douleurs discrètes chez un patient très peu coopératif avec attitude antalgique pas de traitement spécifique actuel – protusion discale L5S1 sans conflit radiculaire, et un taux d’IPP proposé à 5% ;
Le rapport a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 7 octobre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [D] demande au tribunal de :
Réévaluer le taux d’IPP entre 10 et 15%, Condamner la [9] au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur [D] conteste tout état antérieur et produit au soutien des attestation de témoin, ainsi que le certificat du Docteur [C] médecin généraliste indiquant que l’histoire de la douleur remonte à l’accident du travail du 6 août 2020.
En réplique, la [9], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’IPP, Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes.
La caisse soutient que l’état antérieur est objectivé par les pièces produites par le demandeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 6 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, le demandeur produit en pièce 1 le compte-rendu de consultation établi le 10 octobre 2022 par le Docteur [K] [X] qui mentionne « Sur le plan paraclinique, une IRM lombaire qui montre une discopathie dégénérative sans conflit radiculaire ».
Dès lors, la contestation de l’état antérieur n’est pas fondée.
Compte tenu du rapport médical du Docteur [T] qui est motivé et dénué d’ambiguïté, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] est maintenu à 5%.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [O] [D] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [O] [D] a été victime le 6 août 2020 est maintenu à 5% ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux éventuels dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe Le Président
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