Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références : N° RG 24/02438 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3JP (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me CHARDONNENS
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société SACCV CAISSE REGIONELE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis Dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat associé de la LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], demeurant Chez M. [M] [H], [Adresse 1]
représenté ar Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sophie PONCOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
AUDITEUR : [Adresse 9]
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Décembre 2024 qui a été renvoyée aux audiences de mise en état puis à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing acceptée le 15 juillet 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a consenti à M. [X] [M] un prêt personnel d’un montant de 36 000 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 3,49%.
Selon exploit signifié le 18 septembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a fait assigner l’emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon.
Selon jugement avant dire droit du 17 décembre 2024, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts, nullités et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience utile du 7 octobre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions. Elle sollicite ainsi les mesures suivantes :
— à titre principal, constater le prononcer de la déchéance du terme du crédit ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 35 782,78 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,49% l’an à compter du 20 décembre 2023 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— le débouter de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [X] [M] ne comparaît pas à l’audience du 7 octobre 2025. Il était pourtant valablement représenté aux précédentes audiences, notamment celle du 8 septembre 2025 où son conseil a informé la juridiction de son souhait d’être déchargé de son mandat. Son ancien conseil justifie l’avoir avisé de l’audience de renvoi et de la cessation de son mandat selon lettre recommandée réceptionnée le 17 septembre 2025. La décision sera donc contradictoire.
Le tribunal demeure par ailleurs saisi des dernières écritures de M. [M] déposées à l’audience du 8 septembre 2025 (Cuiv. 2ème 20 janvier 2022, 19-26.215). Ses demandes sont les suivantes :
— déchoit l’établissement de crédit de son droit aux intérêts contractuels ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 32 636,33 euros en réparation du préjudice découlant du manquement du banquier à son devoir de mise en garde ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
— et, dans l’hypothèse où il serait condamné, écarter l’exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la lecture des offres de prêt que M. [X] [M] s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 8].
Il importe peu de se pencher sur la question de la résiliation du contrat de prêt dans la mesure où celui-ci est entaché d’une cause de nullité.
Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation (ancien article L. 311-14), pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public selon l’article L. 314-26 du même code. Cette règle vise à garantir l’effectivité du délai de rétractation conféré à l’emprunteur. Sa violation est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, en vertu de l’article 6 du code civil, et ce quelque soit les paiements effectués par l’emprunteur après la remise des fonds.
Par ailleurs, l’article 641 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 15 juillet 2022 et les fonds versés par le prêteur le 22 juillet 2022, soit le septième et dernier jour du délai précité, interdisant le déblocage prématuré des fonds.
Le contrat étant nul, il n’y a pas lieu d’examiner sa résiliation ou l’acquisition de la clause de déchéance du terme, ni d’ailleurs la déchéance du droit aux intérêts invoquée par le défendeur, celle-ci ayant les mêmes effets.
Sur la condamnation à paiement
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence le remboursement du seul capital par l’emprunteur.
En l’espèce, M. [X] [M] s’est d’ores et déjà acquitté d’une somme de 4 644,88 euros depuis l’origine du prêt, selon l’historique de compte produit arrêté au 19 décembre 2023.
Il sera donc condamné à verser au prêteur la somme de 31 355,12 euros, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Le taux légal non majoré se justifie en l’espèce par le caractère non dissuasif de la nullité prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Sur la demande reconventionnelle au titre du devoir de mise en garde
Au visa de l’article 1240 du code civil, df se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, au motif que sa solvabilité n’a pas été vérifiée.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté réplique qu’elle n’était tenu à aucun devoir de mise en garde, dans la mesure où bien que le taux d’endettement de df dépasse les 35%, ses revenus élevés lui dégageaient un reste à vivre de 2 164,39 euros pour un couple sans enfant, précision faite qu’il était propriétaire de son bien immobilier. Subsidiairement, elle soutient que la demande indemnitaire à ce titre doit être réduite à la perte de chance de ne pas avoir contracté.
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle d’une partie peut donc être engagée dès lors qu’elle a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
Il s’en déduit que l’organisme de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti. Ce devoir consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt. Cela doit le conduire à procéder, lors de l’octroi du crédit, à des vérifications portant sur la capacité financière de l’emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle.
Il importe donc, d’une part, que l’emprunteur démontre de l’existence d’un tel devoir, en apportant la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
D’autre part, si la preuve de l’existence d’un devoir de mise en garde est rapportée, encore faut-il que soit respectée la notion de bonne foi qui doit présider les relations contractuelles, obligation qui pèse sur les deux parties.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient df, sa solvabilité a bien été vérifiée par le prêteur. Df a ainsi déclaré dans la fiche de dialogue des revenus mensuels de 4 000 euros, outre des allocations de 125 euros, pour faire face à des échéances de crédit, en ce inclus le prêt immobilier, à hauteur de 1 380 euros. Il a précisé être marié, sans enfant à charge, et a joint à cette déclaration des justificatifs de revenus, à savoir ses avis d’impositions pour les années 2019 et 2020. Il ressort ainsi des déclarations de l’intéressé que son taux d’endettement s’élevait à 47% avec la souscription du crédit litigieux.
Néanmoins, comme le relève la banque, le taux d’endettement recommandé par le Haut Conseil de Stabilité Financière doit s’apprécier au regard des autres éléments au dossier, comme le reste à vivre et l’absence de loyer du fait de l’existence d’un patrimoine immobilier (Civ. 1Ère 12 Juillet 2023 – n° 22-11.321). Dans le cas présent, df disposait d’un reste à vivre de plus de 2 160 euros pour un couple de deux adultes sans enfant à charge, déduction déjà faite des mensualités de ses crédits, dont le prêt immobilier. Il a d’ailleurs pu rembourser sans difficulté ses mensualités jusqu’au mois d’avril 2023 inclus, ses difficultés financières découlant comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures de son divorce survenu en mars 2023.
Dès lors, le crédit litigieux n’étant pas inadapté aux capacités financières de df, la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde spécifique à son égard, de telle sorte que la demande indemnitaire à ce titre ne peut qu’être rejetée.
La demande subséquente en compensation sera donc elle aussi rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la banque une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel consenti le 15 juillet 2022 par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à M. [X] [M] ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 31 355,12 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande indemnitaire au titre du devoir de mise en garde du banquier ;
DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande en compensation ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Usage professionnel ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Situation sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Expert ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Education
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Laine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Emprisonnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Vienne ·
- Registre ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Vieux ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Port ·
- Droit d'option ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Siège
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clauses abusives ·
- Assignation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.