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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BERTHELOT RANCHERE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4BS
63C
c par le RPVA
le
à
Me Jehanne BARGINE, la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Me Annaïc LAVOLE
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jehanne BARGINE,
Expédition délivrée le:
à
la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Me Annaïc LAVOLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES, Me DE GEORGI, avocat au barreau de PARIS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES, Me DE GEORGI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Raphael GROUHEL, élève avocat, sous couvert de Me AVINEE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [L] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Raphael GROUHEL, élève avocat, sous couvert de Me AVINEE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [O] [H] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [G] [P] et de Madame [L] [T], d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6], le 17 mai 2021 (leur pièce n°1).
Le diagnostic technique réalisé le 22 octobre 2020 par la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS, radiée le 17 mai 2022, et annexé à l’acte de vente, indique que le bien ne comporte pas d’amiante (pièce n°1).
Dans un rapport en date du 10 mai 2022, la société AGENDA DIAGNOSTICS, missionnée dans le cadre d’un diagnostic amiante avant travaux (DAAT) a confirmé la présence d’amiante dans la toiture et l’isolation de la maison (pièce n°4).
La société DENOUAL, spécialisée dans le désamiantage, a également confirmé la présence d’amiante dans un devis en date du 28 juin 2022 (pièce n°3).
Selon procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2023, les experts mandatés par les sociétés PACIFICA ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs respectifs des consorts [D] et de la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS, se sont accordés sur la description et l’évaluation des dommages à hauteur de 14 434,41 euros TTC (pièce n°6).
Par courrier recommandé reçu le 04 décembre 2023, la société PACIFICA a mis en demeure la société MMA de procéder à la prise en charge de la somme de 14 434,41 euros TTC (pièce n°7).
Par courriel en date du 31 juillet 2023, la société MMA a refusé sa garantie (pièce n°8).
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 27 mars 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [O] [H] ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 21 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner les consorts [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner la jonction des instances,
— rendre commune aux consorts [C] les opérations d’expertise à venir.
A l’audience du 31 juillet 2024 le juge a ordonné la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/252.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024 le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, les consorts [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal,
— condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une provision de 19 970,69 euros TTC,
— condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures,
— statuer ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société BESSON DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a failli à ses obligations contractuelles en ne détectant pas la présence d’amiante, pourtant confirmée par deux entreprises (pièces n°1 à 4). Ils précisent que l’amiante était visible puisque située dans les combles.
Les consorts [D] considèrent en outre qu’ils sont bien fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices auprès des assureurs de la société BESSON DIAGNOSTICS IMMOBILIERS. A ce titre, ils soutiennent que les manquements du diagnostiqueur sont sanctionnés par la prise en charge du coût intégral de la suppression de l’élément omis afin de rendre conforme l’état de l’immeuble avec le diagnostic erroné, ainsi que par la prise en charge des préjudices de jouissance liés à la présence de l’élément litigieux.
S’agissant de leur préjudice, les consorts [D] produisent aux débats:
— le procès-verbal d’accord des experts sur l’évaluation des dommages à hauteur de 14 434,41 euros sur la base du devis de la société DENOUAL en date du 28 juin 2022, en précisant que le montant total des travaux de rénovation a subi une hausse de 2 188,28 euros qui doit également être supportée par les assureurs (pièces n°3-6-9),
— la facture des frais de diagnostic à hauteur de 348 euros TTC (pièce n°10),
Ils estiment leur préjudice de jouissance lié à la déperdition énergétique des combles et du surchauffage de la maison à la somme de 3 000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— débouter les consorts [D] de leur demande de provision,
— débouter les consorts [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— prendre acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— condamner les consorts [D] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les consorts [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la responsabilité du diagnostiqueur n’est pas démontrée puisque dans le cadre du repérage amiante avant-vente il devait simplement procéder à une inspection visuelle, sans sondages destructifs, sur les seuls éléments visibles et accessibles.
Or, la société AGENDA DIAGNOSTICS, pour constater la présence d’amiante, a procédé à un diagnostic avant travaux, lequel requiert des recherches exhaustives, sur des éléments visibles ou non visibles (pièces n°2-4 demandeurs).
Par ailleurs, elles ajoutent que le seul préjudice indemnisable serait celui de la perte de chance puisqu’il n’y aurait aucune obligation de retirer les matériaux amiantés qui ne sont pas dégradés et ne représentent aucun risque sanitaire, de sorte que les consorts [D] seront déboutés de leur demande de prise en charge des frais de désamiantage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 mai 2025, Monsieur [K] [X] et Madame [O] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— leur décerner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure technique,
— leur décerner acte de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur l’engagement de leur responsabilité sur le fond du litige,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les acheteurs ont eu connaissance, lors de la vente de la présence d’amiante, mais ajoutent ne détenir aucune preuve à ce sujet.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision des consorts [D]
* Sur le principe de la provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation, « I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. »
Selon l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2012, applicable lors de la vente de la maison, «
Lors de la première phase, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l’article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées. »
Selon l’article 6 de l’arrêté du 16 juillet 2019, applicable lors du DAAT, « Pour mener à bien sa mission de repérage, l’opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Pour ce faire, il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies (qui peut être destructive). L’opérateur de repérage peut soit réaliser lui-même lesdites investigations approfondies soit, lorsqu’elles requièrent un outillage et/ ou une compétence spécifique, demander au donneur d’ordre d’y faire procéder par un prestataire compétent. »
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné (Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n°23-14029).
Il ressort du diagnostic avant-vente que la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS avait précisé que son intervention ne comprenait pas l’examen des espaces non accessibles au jour de la visite, ni les prélèvements d’échantillons de type destructif (pièce n°2).
Toutefois, il résulte notamment du rapport de repérage de la société AGENDA DIAGNOSTICS, qu’avant analyse, une simple inspection visuelle avait permis de révéler la présence d’amiante au niveau de la toiture et de l’isolation, située dans les combles (pièce n°4).
Or, il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats que les combles de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] étaient inaccessibles à la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS, étant relevé qu’il apparaît même en page 4 de son rapport que les combles auraient bien été visitées pour la réalisation du diagnostic. Or, la société AGENDA DIAGNOSTICS a repéré l’amiante sans difficulté lors de la visite des combles, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS n’a pas réalisé son diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l’art (pièce n°2).
Ainsi, la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS a manqué à ses obligations contractuelles envers les consorts [C], les précédents propriétaires, de sorte que l’obligation à réparation de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, envers les consorts [D], actuels propriétaires subissant le dommage, n’est pas sérieusement contestable.
* Sur le quantum de la provision
Il est constant que la seule présence d’amiante non détectée à tort, caractérise pour l’acquéreur la certitude de son préjudice, correspondant au coût des travaux curatifs, de sorte que son indemnisation doit être intégrale (Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n°23-14.029 ; Civ. 3ème, 21 décembre 2023, n°22-19.369).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat relatif à l’évaluation des dommages, que les assureurs des consorts [D] et de la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS s’étaient accordés sur le chiffrage des dommages à hauteur de 14 434,41 euros TTC, sur le fondement du devis de la société DENOUAL en date du 28 juin 2022 (pièces n°3 et 6), étant relevé que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas le montant du devis retenu. Il sera fait droit à la demande de provision des consorts [D] sur ce point.
Il résulte de la comparaison des devis de la société DENOUAL en date des 28 juin 2022 et 27 mars 2024, que le coût de réalisation des travaux de réfection de couverture a subi une augmentation de 2 188.28 euros, sans toutefois que cette augmentation ne soit directement imputable à la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de provision supplémentaire des consorts [D] sur ce point (pièces n°4-9).
En outre, il ressort de la facture de la société AGENDA DIAGNOSTICS en date du 20 mai 2022, que les consorts [D] ont exposé la somme de 348 euros pour réaliser un DAAT (pièce n°10).
Or, il est constant que la réalisation d’un DAAT est une obligation incombant au propriétaire qui souhaite entreprendre des travaux sur son bien. Si le DAAT a mis en évidence la présence d’amiante, et la faute de la société BESSON DIAGS IMMOBILIERS, les consorts [D] ont missionné la société AGENDA DIAGNOSTICS dans le cadre de leurs obligations légales, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à leur demande de provision sur ce point (pièces n°4-5).
Enfin, les consorts [D] font valoir l’existence d’un préjudice de jouissance qu’ils estiment à hauteur de 3 000 euros, sans fournir aucun élément matériel au soutien de leur prétention, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à leur demande de provision sur ce point.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à verser aux consorts [D] la somme provisionnelle de 14 434.41 euros TTC à valoir sur l’évaluation de leur préjudice.
Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporteront les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [D] la somme provisionnelle de 14 434.41 euros TTC (quatorze mille quatre cent trente quatre euros et quarante et un centimes) à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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