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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5G6
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE , Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
A :
Madame [W] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Constate l’absence de mesure provisoires ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [W] [X] [D] [L], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (62)
et
Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (62)
mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 6] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’assignation soit le 22 mai 2025 ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande de conserver l’usage du nom de M. [L] [S] ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déclare sans objet les demandes de Mme [W] [L] sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence principale de l’enfant et de droit de visite et d’hébergement de l’enfant [H] ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [H], mise à la charge de M. [L] [S] ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit les dépens exposés quant à l’assignation seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales ;
Condamne M. [L] [S] au paiement des dépens exposés pour l’assignation par moitié ;
Condamne Mme [W] [L] au paiement des dépens exposés pour l’assignation par moitié ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés en dehors de l’assignation;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation;
Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La greffière Le Juge aux affaires familiales
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