Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 7 février 2025, n° 24/09649
TJ Bobigny 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que M. [E] [D] reconnaît le principe et le montant de la dette, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que le maintien de M. [E] [D] dans les lieux après la résiliation constitue une faute, justifiant l'indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance

    La cour a estimé que la S.C.I. CK2 n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard dans les paiements.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a jugé que M. [E] [D] doit supporter les dépens de la procédure, y compris les frais de commandement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09649
Numéro(s) : 24/09649
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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