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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/03000 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHHI
Minute N° : 25/00116
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [O] née [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEURS :
[15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non-comparant
Association [9]
AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 6]
non-comparant
[12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 novembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [10] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 16] a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [F] [O] née [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
— Inéligibilité
— De par son statut (Entrepreneur individuel) et la présence d’une dette professionnelle, le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s’il exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 4] actif au 09/07/2025).
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [F] [O] née [R] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juillet 2025.
Madame [F] [O] née [R] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en expliquant que ses difficultés financières émanaient partiellement de dettes sociales contractées auprès de l’URSSAF.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 août 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 05 novembre 2025.
Madame [F] [O] née [R] comparaît à l’audience et confirme qu’une partie de ses dettes provient de son activité commerciale de gérante de restaurant.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.711-3 du même code ajoute que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
L’article L631-2 du code de commerce dispose pour sa part que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, il est constant qu’une partie des dettes de la débitrice résultent de son activité de gérante d’un restaurant et qu’elles ont donc une nature commerciale.
Il apparaît donc que la débitrice relève de la procédure de redressement judiciaire prévue par le code de commerce qui relève elle-même de la compétence de la juridiction commerciale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [F] [O] née [R] ;
DÉCLARE Madame [F] [O] née [R] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 décembre 2025.
La greffière Le vice-président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
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