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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ICECS, Compagnie d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.A.S. NOVEBAT, S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT - MTR BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXMG
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 16 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EURES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EURES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. NOVEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni constituée
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT – MTR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.R.L. ICECS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R70
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT
et actuellement [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, et Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. DSA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DSA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.R.L. EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A. CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, et Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00791, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA BNP PARIBAS, désigné Monsieur [W] [S] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [N] [G] par l’ordonnance de changement d’expert du 24 décembre 2024.
Par assignation délivrée les 19, 20, 21, 24 et 26 février et 6 mars 2025, la SA SMA SA demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT.
A l’audience du 16 mai 2025, la SA SMA SA, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle réitère sa demande et sollicite que soit déboutée la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT de ses demandes.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves.
La SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, représentées par avocat, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, elles sollicitent de :
— ordonner la mise hors de cause de la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE qui n’est pas intervenue dans la réalisation de cette opération, au motif que la SA SMA SA ne rapporte pas la preuve de l’intervention de SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE qui est une filiale de la SA CIBETANCHE dans la réalisation de l’opération litigieuse,
— débouter par voie de conséquence la SA SMA SA de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— juger recevable et bien-fondé l’intervention volontaire de la SA CIBETANCHE puisqu’il est rapporté la preuve que c’est elle qui est intervenue dans le cadre de cette opération soumise au juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry,
— juger que les opérations de Monsieur [G] seront, tous droits et moyens des parties étant réservés, rendues communes à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société de la SA CIBETANCHE, qui devra être convoquée aux opérations d’expertise,
— rendre commune l’ordonnance du 19 novembre 2024 et l’ordonnance de remplacement du 24 décembre 2024, tous droits et moyens des parties étant réservés la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société de la SA CIBETANCHE,
— faire injonction à la SA SMA SA assureur DO de communiquer au débat les attestations d’assurance de la société ICECS (maitre d’œuvre d’exécution) et de la société NOVEBAT (entreprise intervenue pour les travaux de reprise).
Bien que régulièrement assignées, la SAS ICECS, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et la SAS NOVEBAT, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et l’intervention volontaire de la SA CIBETANCHE
La SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE sollicite sa mise hors de cause et l’intervention volontaire en son lieu et place de la SA CIBETANCHE.
La SA SMA SA ne s’oppose pas à cette demande et prend acte de l’intervention volontaire.
Il ressort ainsi des éléments versés au débat que dans le cadre du chantier litigieux, objet de l’expertise en cours, le marché concernant le lot étanchéité a été signé avec la SA CIBETANCHE et non la SAS CIBETANCHE ILE DE France qui est une personne morale distincte.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA CIBETANCHE.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des éléments produits aux débats par la SA SMA SA que, dans le cadre du chantier litigieux, sont intervenues aux opérations de construction :
— la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, titulaire du lot gros œuvre,
— la SAS ICECS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la SA CIBETANCHE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, titulaire du lot étanchéité,
— la société KOZLUBAT, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY
— la SAS DSA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot ravalement,
— la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, titulaire du lot plomberie, chauffage, VMC.
En conséquence, il convient de constater que la SA SMA SA justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA SMA SA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de documents
La SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD sollicitent de faire injonction à la SA SMA SA assureur DO de communiquer au débat les attestations d’assurance de la société ICECS (maitre d’œuvre d’exécution) et de la société NOVEBAT (entreprise intervenue pour les travaux de reprise).
La SA SMA SA verse au débat l’attestation d’assurance de la société ICECS.
Force est de constater qu’outre le fait que la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ne fondent pas juridiquement leur demande, elles ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SA SMA SA de lui communiquer ces documents.
De plus, dans le cadre de l’expertise en cours, l’expert judiciaire a la faculté de solliciter tous documents utiles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors de la cause de la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA CIBETANCHE ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [S] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [N] [G] par l’ordonnance de changement d’expert du 24 décembre 2024 ;
DIT que la SA SMA SA communiquera sans délai à la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SMA SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à Evry ([Courriel 16], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA SMA SA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS ICECS, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société KOZLUBAT, la SA CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DSA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES) et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS NOVEBAT sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents de la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SMA SA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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