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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05496 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [L]
née le 04 Juillet 1966 à REIMS (51), demeurant 379 les Routes Les Monts – 38850 VILLAGE DU LAC DE PALADRU
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [P] [E], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 octobre 2019, la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [X] [L] (la locataire) un logement situé «Fondbernard» 60 Avenue du 8 Mai 1945 38500 VOIRON.
Le 2 novembre 2023, la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [X] [L] (la locataire) un garage porte S006 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON.
La locataire a quitté le logement tout en conservant le garage.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail du garage, et à titre subsidiaire l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [L] ainsi que tout occupant du garage, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [X] [L] à payer :
— la somme de 1 468,63 euros à valoir sur l’arriéré de loyers du logement,
— la somme de 431,36 euros à valoir sur l’arriéré de loyers du garage, arrêtée au 28 août 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Mme [X] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges du garage et du logement dus au 9 décembre 2025 à la somme de 1 944,69 euros.
A la même audience, Mme [X] [L] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer a été adressé à la locataire le 25 février 2025, pour un montant de 1 035,31 € pour des loyers et charges du logement et du garage.
Une sommation de payer valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été adressé à Mme [X] [L] le 6 mars 2025.
Par ailleurs, le bailleur a adressé trois mises en demeure les 13 mai, 13 juin et 31 juillet 2025 avec un montant de la dette de 1 768,75 € en dernier lieu.
Enfin, il ressort du décompte actualisé au 9 décembre 2025, que la locataire reste redevable de la somme de 1 944,69 €.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement de la locataire justifie la demande de résiliation du bail du garage, pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail du garage à compter du présent jugement et d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 944,69 euros pour le logement et le garage. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
La locataire sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer du garage, il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [X] [L] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts du commandement de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de Mme [X] [L].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du garage liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS, la somme de 1 944,69 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés (logement et garage) au 9 décembre 2025 (mois de novembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [X] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage porte S006 situé 58,60,62 Avenue du 8 mai 1945 38500 VOIRON ;
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer à la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS la somme de 350,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [X] [L] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts des commandements de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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