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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/06564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 23 janvier 2025
à Me KALIFA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06564 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TNC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [V] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 1] dans le premier arrondissement de Marseille.
Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2021, elle a donné à bail ce logement à Monsieur [X] [H] pour un loyer de 550 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Le 18 juin 2024, elle lui a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 12.702 euros visant la clause résolutoire.
Monsieur [X] [H] a libéré les lieux le 16 septembre 2024.
Le 9 octobre 2024, la SCI [V] a fait signifier à Madame [G] [Z] [H] une sommation de déguerpir dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SCI [V], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [G] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, L 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) :
— constater l’occupation sans droit ni titre par Madame [G] [Z] [H],
— ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, outre la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE et de celui prévu par son article L 412-6,
— condamner Madame [G] [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [G] [Z] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce inclus le coût de la sommation de déguerpir.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SCI [V], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Elle n’a pas été en mesure de préciser le lien de parenté entre Monsieur [X] [H] et Madame [G] [Z] [H].
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que Madame [G] [Z] [H] occupe illégalement les lieux. Elle indique que la sommation de déguerpir est restée sans effet.
Citée à étude, Madame [G] [Z] [H] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la signification d’une assignation à étude est insuffisante à établir une occupation des lieux. Défaillante dans la charge de la preuve, la SCI [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SCI [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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