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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 4 nov. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/01111 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH6J
Mme [Y] [A]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hanane EL-GANNOUNY, greffier lors de l’éudience en date du 4 novembre 2025, notre décision ayant été mise en délibéré au mercredi 5 novembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [Y] [A]
née le 22 Novembre 1963 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me CHANTY Aurore, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 31 Octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Novembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat du Docteur [B] en date du 4 novembre2025 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de [Y] [A] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;
Attendu que Mme [Y] [A] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 octobre 2025 à 18 heures 30, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa sœur [C] [D], dans le cadre d’une procédure d’urgence, sur décision du directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une décompensation psychotique et thymique avec état d’agitation majeur, anxiété et hallucinations ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 31 octobre 2025 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [A] est nécessaire en l’absence de tout stabilisation clinique suffisante, seule une surveillance médicale constante permettant pour l’heure d’endiguer un risque de passage à l’acte auto comme hétéro-agressif ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [A] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 6 novembre 2025,.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [A] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 06 novembre 2025.
Le 05 Novembre 2025 à 11 heures 30
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 04 Novembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01111 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH6J
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
04 Novembre 2025 à H
La patiente Mme [Y] [A]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE MOINTFAVET
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