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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE VILLA PISSARO SIS, représenté par son syndic SAS IMMOCITY CABINET COULON immatriculée au RCS de CRETEIL c/ Compagnie d'assurance CARDIF IARD, S. A. CARDIF IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWYT
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SDC DU 26 RUE PAUL CEZANNE-94320 THIAIS représenté par son syndic IMMOCITY CABINET COULON C/ [U] [E], Compagnie d’assurance CARDIF IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA PISSARO SIS 26 RUE PAUL CEZANNE – 94320 THIAIS
représenté par son syndic SAS IMMOCITY CABINET COULON immatriculée au RCS de CRETEIL 301 159 919
dont le siège social est sis 47 avenue de la Répuplique – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Maître Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0190
DEFENDERESSES
Madame [U] [E] née le 18 Janvier 1973 à VITRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, directrice des opéraitons, demeurant 26 rue Paul Cézanne – 94320 THIAIS
S. A. CARDIF IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 686 109
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
toutes deux représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] [Y] [C] et Madame [R] [M] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [V], selon une ordonnance du 18 janvier 2022 (RG N°21/01326) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du 17 mars 2022 (RG 22/00057), Monsieur [H] [A] a été désigné en remplacement de Monsieur [J] [V] par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 16 février 2023 (RG 22/01178), les opérations d’expertise ont été rendues communes à divers autres défendeurs.
Vu les assignations en référé délivrées les 30 janvier et 3 février 2025 à Madame [U] [E] et la CARDIF IARD, ès qualité d’assureur de Madame [U] [E], à la demande de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA PASSARO 26 rue Paul Cézanne 94320 THIAIS, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues les 18 janvier 2022, 17 mars 2022 et 16 février 2023 par le juge des référés et le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [A] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA PASSARO 26 rue Paul Cézanne 94320 THIAIS a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par Madame [U] [E] et la CARDIF IARD, ès qualité d’assureur de Madame [U] [E] par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où il est apparu que Madame [U] [E] subissait également des désordres de même nature que ceux constatés chez les consorts [C].
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à Madame [U] [E] et la CARDIF IARD, ès qualité d’assureur de Madame [U] [E].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à Madame [U] [E] et la CARDIF IARD, ès qualité d’assureur de Madame [U] [E], les ordonnances rendues les 18 janvier 2022 (RG N°21/01326), 17 mars 2022 (RG 22/00057) et 16 février 2023 (RG 22/01178) par le juge des référés et le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [A] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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