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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI LES AVIRONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IILN
S.C.I. SCI LES AVIRONS
C/,
[R], [E],
[A], [E]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
SCI LES AVIRONS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [G], [Z] munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur, [R], [E],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Localité 3],
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame, [A], [E],
[Adresse 5],
[Adresse 4], [Localité 3],
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 29 octobre 2020, la succession, [S] a donné à bail à M., [R], [E] et Mme, [A], [E] (ci-après M. et Mme, [E]) un garage dans un box fermé situé, [Adresse 6] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60 euros indexé sur l’indice du coût de la construction de l’INSEE.
Le bailleur a vendu le bien à la S.C.I. Les Avirons et un avenant au bail a été signé entre cette dernière et M. et Mme, [E] le 16 décembre 2021.
Le 14 août 2024, se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, la S.C.I. Les Avirons a fait signifier à M. et Mme, [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Puis elle les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2025, aux fins d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif.
Après relevé de caducité, l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.C.I. Les Avirons, représentée par l’agent chargé de la gestion du bien immobilier, muni d’un pouvoir spécial, maintient les termes de son assignation et demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de M. et Mme, [E], au besoin avec l’assistance de la force publiqueCondamner M. et Mme, [E] à lui payer la somme de 787,25 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 25 février 2025, Condamner M. et Mme, [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux, Condamner M. et Mme, [E] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer, l’assignation et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Se fondant sur les articles 1224 et 1225 du code civil, elle se prévaut de la clause résolutoire insérée au bail et soutient que la dette locative n’a pas été apurée dans le délai imparti dans le commandement de payer.
M. et Mme, [E], tous deux cités à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – Sur la demande d’expulsion
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 de ce code, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d’une clause résolutoire ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui ne pourra intervenir, sauf stipulation contraire, qu’après une mise en demeure visant la clause résolutoire et restée infructueuse.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté infructueux en cas de défaut de paiement des loyers et charges (article 2.4 en page 5). La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. et Mme, [E] le 14 août 2024 pour un montant en principal de 375,66 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2024 (premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de M. et Mme, [E] sera ordonnée.
II – Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat de bail stipule que le loyer mensuel s’élève à 60 euros, payable d’avance le premier de chaque mois, outre les impôts et taxes. Il prévoit également la solidarité des colocataires.
La S.C.I. Les Avirons produit un décompte démontrant que M. et Mme, [E] restent lui devoir la somme de 787,25 euros à la date du 25 février 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 120 euros (paiement en espèces) en date du 25 avril 2024 et une dernière ligne débitrice de 223,76 euros (échéance du 1er janvier 2025 au 3 mars 2025) en date du 1er janvier 2025.
Non comparants, M. et Mme, [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de dette locative euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 16 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Enfin, M. et Mme, [E], qui occupent les lieux sans droit ni titre, seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. En revanche, il n’y a pas lieu d’y ajouter un montant équivalent à celui des charges dues en vertu du bail, aucune charge n’étant dues en dehors des taxes et impôts locaux.
III – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme, [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur 'd’hypothétiques frais liés à des mesures conservatoires.
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ils devront payer à la S.C.I. Les Avirons la somme de 200 euros pour l’indemniser des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2020 entre d’une part, la succession, [S], aux droits de laquelle intervient la S.C.I. Les Avirons, et d’autre part, M., [R], [E] et Mme, [A], [E] concernant le garage dans un box fermé situé, [Adresse 6] à, [Localité 5], sont réunies à la date du 16 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M., [R], [E] et Mme, [A], [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [R], [E] et Mme, [A], [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M., [R], [E] et Mme, [A], [E] à verser à la S.C.I. Les Avirons la somme de 787,25 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONDAMNE M., [R], [E] et Mme, [A], [E] à verser à la S.C.I. Les Avirons une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 60 euros, à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M., [R], [E] et Mme, [A], [E] à verser à la S.C.I. Les Avirons la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [R], [E] et Mme, [A], [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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