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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 22/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/00818 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LL27
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. BATIR RENOVER AGRANDIR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [K], né le 9 juin 1975 à [Localité 5], de nationalité Française, Chargé d’affaires, demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [M] [T] [W] [J], née le 3 avril 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, Assureur, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Danielle DEOUS – 0072
Me Cécilia MERCURIO – 0177
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K] et Mme [M] [J] ont souhaité faire rénover leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 16 juin 2020, ils ont déclaré en mairie des travaux de ravalement des façades et réfection partielle de la toiture.
Le même jour, ils ont versé la somme de 3080 euros à la société BRA BATIR RENOVER AGRANDIR au titre du “poteau central”. Un “acompte” de 20.000 euros a ensuite été versé à cette même entreprise le 19 mars 2021, puis la somme de 10.796,21 euros le 19 mai 2021.
Invoquant la défaillance de l’entreprise chargée de procéder aux travaux de surélévation et de rénovation de leur immeuble, les consorts [K] [J] ont mandaté un huissier de justice aux fins de constater l’inachèvement des travaux et les désordres les affectant le 13 juillet 2021.
Le 25 octobre 2021, la société BRA BATIR RENOVER AGRANDIR les a mis en demeure de lui régler la somme de 47.251,39€ correspondant aux travaux entrepris dans leur maison pour 44.251,39€ et aux fournitures de matériaux impayés pour 3000€.
Par courrier du 29 novembre 2021, les consorts [K] [J] ont reproché un abandon de chantier à la société BRA BATIR RENOVER AGRANDIR, le défaut de justification d’une assurance décennale à la date d’ouverture du chantier, l’absence de validation donnée pour une démolition qui n’était pas prévue initialement ou même des devis dont le paiement leur est réclamé.
La société BRA BATIR RENOVER AGRANDIR a contesté l’abandon de chantier qu’elle a expliqué par la nécessité de faire sécher la dalle coulée avant l’été.
En l’absence d’issue amiable au litige, la société BRA BATIR RENOVER AGRANDIR a assigné les consorts [K] [J], par acte du 20 janvier 2022, devant le tribunal de ce siège en paiement des travaux, fournitures et indemnités.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2023, la société BRA BATIR RENOVER AGRANDIR demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1794 du code civil, de :
— juger que les requis ont validé tous les travaux réalisés par la société BATIR RENOVER AGRANDIR ainsi que leur montant,
— juger que les requis ont procédé à une résiliation unilatérale fautive du marché de travaux qui les liait à la société BATIR RENOVER AGRANDIR,
En conséquence,
— condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 43.123,60€TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021 au titre des travaux impayés qui ont été exécutés dans leur maison d’habitation sise [Adresse 3],
— condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 3000€ de fournitures réglées par avance par la société BATIR RENOVER AGRANDIR laissées sur le chantier qu’elle n’a pas pu récupérer,
— condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 51.439€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société BATIR RENOVER AGRANDIR du fait de la résiliation unilatérale fautive du marché par les époux [K], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
— débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les requis à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits à la SCP CASTAGNON MERCURIO représentée par Maître Cécilia MERCURIO.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2024, les consorts [K] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1128,1178,1153 et 1358 du code civil, de :
— juger qu’il n’existe aucun contrat les liant à la société BATIR RENOVER AGRANDIR,
— à défaut, prononcer la nullité de ce contrat pour défaut d’objet et défaut de détermination du prix,
— débouter la société BATIR RENOVER AGRANDIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamner la société BATIR RENOVER AGRANDIR à leur payer la somme de 13173,91€ correspondant au trop versé sur les factures émises,
— condamner la société BATIR RENOVER AGRANDIR à leur payer la somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 19 mai suivant. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve du contrat et sa validité
Selon l’article 1101 du code civil, “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1109 poursuit en indiquant que “le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.”
L’article 1113 dispose que “Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.”
L’article 1359 précise que “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
Selon l’article 1361, “il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
La société BATIR RENOVER AGRANDIR affirme avoir été mandatée par les consorts [K] [J] pour procéder à des travaux prévus au devis du 29 janvier 2020, établi à son entête, pour un prix de 120.588,77€ ; que ce prix a été réévalué du fait de contraintes techniques révélées par l’avancement du chantier pour s’établir à la somme de 128.439,47€, prenant en compte l’annulation de travaux pour 11.559,90 euros et l’ajout de travaux acceptés pour 19.410,60€. Elle fait valoir que chaque poste a été détaillé dans un devis du 29 janvier 2020 communiqué aux défendeurs, et que ceux-ci, par leurs paiements, ont expressément consenti aux travaux projetés et ayant fait l’objet notamment d’un compte rendu le 26 mai 2021. Elle souligne que les consorts [K] [J] ont pu suivre l’avancée des travaux puisqu’ils vivaient sur place, qu’ils les ont validés au fur et à mesure, dans leur principe et dans leur montant, comme cela résulte des comptes-rendus de chantier, et que l’entreprise intervenante est parfaitement identifiée sur les devis et factures qui leur ont été communiqués. Elle considère que le compte rendu établi par la société HERA INGENIERIE, qui comporte une coquille concernant le signe “BRA”, devenu “BRE” ou “BCE”, n’a pu tromper les maîtres de l’ouvrage sur l’identité de leur cocontractant. Elle précise que le chantier a commencé après le 15 juin 2020, par le confortement d’une ouverture avec un IPN, correspondant à la facture du 5 juin 2020, laquelle a été acquittée le 16 juin 2020 et qu’elle était donc assurée.
Les consorts [K] [J] font valoir qu’il n’est pas justifié d’un accord de leur part sur la chose et le prix, ni des travaux réalisés et de leur valeur. Ils soulignent qu’aucun devis produit n’est signé et que les trois versements réalisés constituent des acomptes pour des prestations indéterminées. Ils indiquent n’avoir participé qu’à la réunion de chantier du 26 mai 2021, lorsqu’un litige est né sur le prix des prestations en cours et à réaliser, et qu’une démolition n’était pas prévue, ni déclarée en mairie. Ils indiquent ne plus avoir eu de nouvelle du dirigeant de la société qui a abandonné le chantier en juillet 2021 en le laissant encombré de matériaux et outils destinés à la déchetterie. Ils estiment avoir réglé l’intégralité des travaux effectués par la société BRA et n’être liés par aucun contrat.
Il est constant que la société BATIR RENOVER AGRANDIR ne justifie d’aucun devis signé par les consorts [K] [J] pour les travaux dont elle réclame le paiement.
Pour autant, la matérialité des travaux réalisés est justifiée par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 juillet 2020 à la requête des consorts [K] [J].
L’étendue des travaux confiés est démontrée au travers des propres déclarations des consorts [K] [J] à l’huissier de justice mandaté le 13 juillet 2020, lequel mentionne en son procès-verbal que les consorts [K] [J] lui ont exposé “qu’ils ont entrepris d’importants travaux de surélévation et de rénovation de leur immeuble ; que l’entreprise chargée d’y procéder est défaillante à son ouvrage ; que les travaux ne sont pas achevés à ce jour ; que le chantier est laissé en grand désordre et affecté d’un certain nombre de désordres et malfaçons”.
Les trois paiements successivement réalisés par les consorts [K] [J] au bénéfice de la société BATIR RENOVER AGRANDIR (le 16 juin 2020 : 3080€, le 19 mars 2021 : 20.000€, le 19 mai 2021 : 10.796,21€) permettent d’identifier sans aucun doute l’entreprise à qui ils ont confié ces travaux.
Le compte rendu daté du 26 mai 2021, établi par la société HERA INGENIERIE en suite de la visite du 19 mai 2021, réalisée en présence des consorts [K] [J], fait référence au devis initial dont se prévaut la société BATIR RENOVER AGRANDIR pour un prix de 120.588,77€ ainsi qu’à l’acompte perçu par celle-ci à hauteur de 3080€ TTC au titre des travaux portant sur le retrait du pilier du RDC.
Il détaille par ailleurs des moins-values (-11559,90€ TTC) et plus-values (+19.410,60€ TTC), dont il est indiqué qu’elles sont acceptées par les parties pour un surcoût de +7850,70€ TTC par rapport au montant initial.
Il stipule encore que l’entrepreneur accepte de recevoir un montant de 10.796,10€ TTC afin de poursuivre les travaux, et qu’il percevra, une fois le plancher fini et réceptionné la somme de 5000 euros afin de commencer l’élévation périphérique, puis la somme de 5000 euros à la fin de l’élévation réceptionnée.
Le versement accompli, le jour même de la visite, par les consorts [K] [J], pour un montant de 10.796,10€ TTC, corrobore sans équivoque le compte-rendu précité et constitue un commencement de preuve de l’accord des parties sur le coût des travaux confiés à la société BATIR RENOVER AGRANDIR ainsi que sur le calendrier des paiements incombant aux maîtres de l’ouvrage en fonction de l’avancement des travaux.
La mise en procès-verbal de la dalle du R+1, qui ressort des photographies figurant en pièce 18 ainsi que du procès-verbal d’huissier du 13 juillet 2021, confirme que la société BATIR RENOVER AGRANDIR a entendu exécuter l’engagement pris auprès des maîtres de l’ouvrage de poursuivre les travaux après réception de ce paiement ; l’accès qui lui a été donné à la propriété des consorts [K] [J] ne peut que caractériser, sans aucune ambiguïté, le consentement de ces derniers aux travaux visés aux devis du 29 janvier 2020 et modifiés le 19 mai 2021 dans les conditions retranscrites au compte-rendu du 26 mai 2021.
L’existence d’un lien contractuel entre les parties est ainsi parfaitement démontrée, tout comme l’assiette des travaux confiés à la société BATIR RENOVER AGRANDIR et le prix accepté par les consorts [K] [J].
La nullité du contrat pour défaut d’objet de détermination du prix sera par conséquent rejetée.
Sur la rupture du lien contractuel et ses conséquences
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. “
Selon l’article 1104 du même code, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1194 du même code dispose que “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
En application de l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société BATIR RENOVER AGRANDIR soutient qu’elle n’a pu terminer le chantier du fait de la résiliation unilatérale fautive de son cocontractant, lequel a prétendu à un abandon de chantier et à l’existence de malfaçons pour confier la suite des travaux à un tiers, sans même la mettre en demeure de reprendre le chantier ou les prétendues malfaçons. Elle fait valoir qu’elle avait laissé sur place son matériel ainsi que les matériaux nécessaires à la poursuite du chantier pour un montant de 3000€, qu’aucune malfaçon n’est à reprocher s’agissant de travaux en cours, et que les relations contractuelles ont été brutalement rompues alors qu’elle entendait poursuivre les travaux au mois de septembre, après la période de séchage requise du béton coulé au début de l’été. Elle souligne que la société HERA INGENIERIE s’est également étonnée de ne plus avoir de nouvelles des consorts [K] [J] depuis le mois d’août après sa proposition d’un architecte pour effectuer la demande de permis de construire en régularisation du R+1. Elle sollicite le paiement de la somme de 51439€ représentant le gain que lui aurait procuré le marché s’il avait été exécuté jusqu’à son terme et non résilié de manière unilatérale et fautive par ses cocontractants.
Les consorts [K] [J] font valoir que l’entreprise a abandonné le chantier au début du mois de juillet 2021 et le laissant dans un état épouvantable, encombré de matériaux ou d’outils et qu’ils n’ont plus eu de nouvelle du dirigeant.
Force est de constater toutefois qu’ils ne justifient d’aucune diligence auprès de leur cocontractant pour réclamer l’exécution par celui-ci de ses obligations, contrairement à la société BATIR RENOVER AGRANDIR, laquelle démontre, par sa mise en demeure du 25 octobre 2021, qu’elle a réclamé l’exécution du contrat mais s’est vue opposer un refus du maître de l’ouvrage.
Il est relevé par ailleurs que les consorts [K] [J] ne contestent pas avoir rapidement eu recours à un tiers pour terminer les travaux confiés initialement à la société BATIR RENOVER AGRANDIR.
Dans ces conditions, aucun inachèvement, ni aucune malfaçon ne peut être reproché à la société BATIR RENOVER AGRANDIR pour s’opposer au paiement des travaux qu’elle a réalisés.
Au vu du compte rendu de chantier versé en procédure et du constat d’huissier réalisé le 13 juillet 2020, la société BATIR RENOVER AGRANDIR démontre avoir réalisé les travaux suivants :
-3080 euros TTC : poteau central,
-9020 € TTC : démolition complète suivant plans BET,
-7177,50€ TTC : dépose toiture,
-2392,50€ TTC : évacuation,
-3520€ TTC : démolition cloisons intérieures,
-935 € : démolition salle de bains,
-10.796,21€ TTC : armatures, redans, démolition mur façade Nord et évacuation, démolition et création poteaux extérieurs
-8139€ TTC (2156+1932+1452+2599) : maçonnerie banchée côté escalier, supplément démolition fondation et mur Est et Nord, raidisseurs supplémentaires, fondation et vide sanitaire façade Nord,
-6560,60€ TTC : démolition du mur côté escalier, évacuation des gravats et reconstruction en béton banché,
-28.424€ TTC : création de la dalle de 73m² au niveau R+1.
Total : 80.044,81€
Les consorts [K] [J] démontrent avoir réglé les sommes suivantes :
— 3080€,
— 20.000€,
— 10.796,21€,
Total : 33.876,21€.
Le compte entre les parties s’établit donc à la somme de 46.168,60 euros (80044,81-33876,21) restant à payer au locateur d’ouvrage.
La demande de remboursement de la somme de 13.173,91€ formée par les défendeurs au titre d’un trop perçu sur facture sera rejetée comme non justifiée en l’état du décompte dont il a été fait état supra.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas d’évaluer le coût de la marchandise laissée sur place. La demande d’indemnisation à hauteur de 3000 euros TTC formée à ce titre par la société BATIR RENOVER AGRANDIR sera rejetée.
Les consorts [K] [J] sont condamnés solidairement à payer à la société BATIR RENOVER AGRANDIR la somme de 46.168,60 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 (date de réception de la mise en demeure de payer).
La société BATIR RENOVER AGRANDIR ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1794 du code civil lesquelles sont applicables au marché à forfait, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques du contrat la liant aux parties défenderesses au vu des travaux supplémentaires qui ont été retenus et validés par les parties au fur et à mesure de l’avancement du chantier et des contraintes révélées.
Sa demande d’indemnisation du gain perdu représenté par le solde des travaux restant à réaliser ne pourra donc prospérer.
Aucun préjudice n’étant démontré en lien de causalité avec la rupture unilatérale des relations contractuelles, aucune indemnité ne pourra être allouée à la partie demanderesse de ce chef.
Sur les frais du procès
Les consorts [K] [J], qui succombent dans la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par la SCP CASTAGNON MERCURIO, prise en la personne de Me Cécilia MERCURIO, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner à payer à la société BATIR RENOVER AGRANDIR la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [F] [K] et Mme [M] [J] et la société BATIR RENOVER AGRANDIR sont liés par un marché de travaux suivant devis du 29 janvier 2020 modifié le 19 mai 2021 dans les conditions retranscrites au compte-rendu de chantier du 26 mai 2021,
DÉBOUTE M. [F] [K] et Mme [M] [J] de leur demande de nullité du contrat les liant à la société BATIR RENOVER AGRANDIR,
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [M] [J] à payer à la société BATIR RENOVER AGRANDIR la somme de 46.168,60 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
DÉBOUTE M. [F] [K] et Mme [M] [J] de leur demande de remboursement d’un trop perçu sur facture de 13.173,91€,
DÉBOUTE la société BATIR RENOVER AGRANDIR de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [M] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CASTAGNON MERCURIO, représentée par Me Cécilia MERCURIO,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [M] [J] à payer à la société BATIR RENOVER AGRANDIR la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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