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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 mars 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZRP
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [A]
Madame [D] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Mars 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Mars 2025
A :Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est 10 Quai des Queyres – 33072 BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [A], demeurant 20 rue de Bartholdi – Appt. 113 – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [D] [F], demeurant 20 rue de Bartholdi – Appt. 113 – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2024, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner [E] [A] et [D] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande:
— de condamner solidairement [E] [A] et [D] [F] au paiement de la somme de 23.081,15 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 12 janvier 2022
— de condamner solidairement [E] [A] et [D] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner solidairement [E] [A] et [D] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique se prévaut de la déchéance du terme pour justifier la condamnation des débiteurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
* *
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
*
[E] [A] et [D] [F], assignés suivant procès-verbal dressé conforment à l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du prêt
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, dans ce contexte, il appartient au juge de procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée ce qui, en matière contractuelle, consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Attendu que lorsque le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ;
Attendu que, selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
Attendu que l’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ; Que l’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; Qu’il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ; Que ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ;
Attendu que ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée ; Que les documents en cause comportent une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ;
Attendu que, pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; Qu’à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heurele fichier de preuve de la signature électroniquela certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utiliséAttendu que, dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à [E] [A] et [D] [F] ne figure pas sur l’acte de prêt qui leur est opposé ; Qu’en effet, ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement ; Que si le prêteur produit une attestation de preuve pour les opérations en cause, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ; Qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité des signatures imputées à [E] [A] et [D] [F] ;
Attendu que, dans ces conditions, il importe peu que les documents numériques aient ensuite été archivés dans des conditions fiables si l’intégrité du processus de signature électronique initial n’est pas établie ; Qu’en outre, la seule remise de documents personnels ne permet pas de supléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur ;
Qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à [E] [A] et [D] [F] ; Qu’en conséquence, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 23.081,15 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2023;
Sur les autres demandes
Attendu que la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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