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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXKL
Expédié aux parties le :
1 ccc à [14] 1 ccc à Me Denisselle1 ccc à M. [S] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, la [12] (ci- après la [14]) a notifié à Monsieur [T] [S] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au- delà du 30 avril 2024, le service médical de la caisse ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Monsieur [T] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [14], laquelle lui a indiqué, par courrier du 09 juillet 2024, que sa contestation était irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête expédiée le 24 juillet 2024, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, Monsieur [T] [S] demande au tribunal de bien vouloir :
juger recevable son recours formé à l’encontre de la décision prise par la commission médicale de recours amiable ;
ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise aux fins d’examen clinique sur sa personne, et de dire si son état de santé était stabilisé à la date du 30 avril 2024 ;
juger que la [14] devra supporter les frais d’expertise ;
infirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable ;
condamner la [14] à régulariser le versement de ses indemnités journalières depuis le 30 avril 2024.
Monsieur [S] fait valoir qu’il a été hospitalisé jusqu’au 08 juillet 2024, de sorte que la forclusion ne lui est pas opposable, d’autant que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle il aurait reçu la notification d’arrêt du versement de ses indemnités journalières.
Il ajoute qu’au regard de son état de santé, la poursuite du versement desdites indemnités était justifiée, le fait qu’il ait été hospitalisé jusqu’au 08 juillet 2024 prouvant en effet que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 30 avril 2024.
Enfin, Monsieur [S] indique que le rapport du médecin conseil de la caisse n’est pas versé aux débats.
La [12] sollicite le maintien de la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [S], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur le grief tiré de la forclusion du recours préalable obligatoire
En application des dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L 142-4 du même code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
Aux termes de l’article R 142-1 du même code, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Aux termes de l’article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ».
Il résulte de ce dernier article que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement (Civ. 1ère, 27 octobre 1982, n°81-14.386), pour autant que le titulaire de l’action ne dispose plus, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription (Civ. 1ère, 29 mai 2013, n°12-15.001).
En l’espèce, il est constant que par courrier du 28 mars 2024, la [14] a notifié à Monsieur [T] [S] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 avril 2024, date à laquelle son état de santé serait considéré comme stabilisé par la caisse.
Sur l’absence de justification par la [14] de la date de notification de sa décision du 28 mars 2024, il est établi que la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu’il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé (Cass., avis, 21 janv. 2002, n°01-00.008).
Néanmoins, la [14] ne justifie pas de ladite date, de sorte qu’il est possible de considérer que le point de départ du délai de forclusion ne peut être déterminé.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le courrier de contestation adressé à la commission médicale de recours amiable de la [14] a été rédigé par le père de Monsieur [T] [S] le 17 juin 2024 et réceptionné par la commission le 20 juin 2024, et qu’il y est invoqué l’impossibilité pour l’assuré de procéder lui- même à ladite contestation, en raison de son hospitalisation.
Monsieur [T] [S] justifie d’ailleurs de cet état de fait en versant aux débats un bulletin de situation établi le 08 juillet 2024 par le centre hospitalier de [Localité 17] duquel il ressort qu’il y a été admis dès le 29 avril 2024, ainsi qu’un second bulletin de situation, établi cette fois le 18 septembre 2024 par le centre hospitalier d'[Localité 16], indiquant qu’il a été admis dans cet établissement le 08 juillet 2024 par « Transfert externe », et qu’à la date du 18 septembre 2024, il y était toujours présent. (pièce n°3 Monsieur [S]).
Dès lors, il est patent que Monsieur [S] a légitimement été empêché d’agir à compter du 29 avril 2024, et en l’occurrence, d’exercer lui-même son droit à un recours préalable par-devant la commission médicale de recours amiable de la [14] dans le délai légalement requis.
Au surplus, il est établi qu’il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription à la date de cessation de son empêchement.
Par conséquent, la forclusion ne saurait lui être opposée, et son recours doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article R 341-8 du même code, « La [11] est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. ».
Conformément aux dispositions de l’article R 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [S] conteste la décision de la [14] lui ayant notifié un arrêt de versement de ses indemnités journalières à compter du 30 avril 2024, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.
En outre, la commission médicale de recours amiable de la [14] lui a opposé une irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion, alors même qu’il était légitimement empêché en raison de son hospitalisation.
Pour contester ces deux décisions, Monsieur [T] [S] produit en la cause, outre les bulletins d’hospitalisation susmentionnés, un compte rendu final d’hospitalisation daté du 12 décembre 2024 en détaillant les circonstances, et mentionnant qu’il n’est sorti de l’hôpital qu’à la fin du mois de septembre 2024 (pièce n°3 Monsieur [S]).
Au regard des pièces produites et de la nature médicale du litige, le tribunal apparaît insuffisamment éclairé.
Il convient donc d’ordonner le renvoi de ce dossier à l’audience médicale qui se tiendra le 07 juillet 2025 -15h00 aux fins d’organisation d’une consultation médicale à l’audience.
Compte tenu de la décision entreprise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
En outre, le sort des frais et dépens de l’instance sera réservé, étant précisé que les frais de l’expertise resteront à la charge de la [10].
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [S] à l’encontre de la décision notifiée le 28 mars 2024 par la [15] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience médicale du pôle social d'[Localité 9] qui se tiendra le :
07 JUILLET 2025 à 15 H 00
au
PALAIS DE JUSTICE – Tribunal judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et que la présence obligatoire des parties est exigée, une consultation clinique à l’audience par un médecin consultant est possible et aucun report d’audience ne sera accordé ;
INVITE M. [T] [S] à faire parvenir, à réception de la présente décision, l’ensemble des éléments médicaux au soutien de sa demande, avec enveloppe sous pli confidentiel, par voie postale, au greffe du pôle social – [Adresse 2].
RAPPELLE que vous devez vous munir de toutes pièces ou documents de nature à justifier votre position dans le litige ;
RAPPELLE qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre ou de faire transmettre au consultant désigné (par le biais du greffe du pôle social qui lui en assurera la transmission avant l’audience) l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 (rapport initial du praticien-conseil) et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 (rapport de la [13]) ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, au moins quinze jours avant l’audience.
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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