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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 mars 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/197
N° RG : N° RG 25/00263
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBBS
M. [P] [J] [O]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [P] [J] [O]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 1] (21)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 17 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [P] [J] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 mars 2025, sur décision du représentant de l’Etat,
pour troubles du comportement et hétéro-agressivité dans un contexte de consommation de toxiques;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 mars 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [J] [O] est nécessaire au regard de la persistance d’une exaltation thymique importante avec un comportement inadapté et un refus de soins en l’état d’une pathologie déniée par le patient, privant de fait ce dernier de toute possibilité de consentir à des soins de manière suffisamment éclairée pour autoriser pour l’heure, sans risque de mise en danger d’autrui, la poursuite de soins sous une autre forme que celle d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [J] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [J] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 mars 2025
Le 20 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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