Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 21/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/01967 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXV7
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Jean-christophe BESSY – 1575
CPAM du Rhône
expédition à
Me Marion PALLE – 2375
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 2004 à , demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [L] [I]
ET
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [C] [F] en date du 1er mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [C] [F] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainée une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, commis le 13 juin 2020 au préjudice de [Y] [O],
— condamné pénalement [C] [F] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [X] [Z] épouse [O] et Monsieur [O], en qualité de représentants légaux de [Y] [O],
— déclaré [C] [F] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Y] [O],
— condamné [C] [F] à payer à [Y] [O] représenté par Madame [X] [Z] épouse [O] et Monsieur [O], la somme de 300,00 euros en réparation de son préjudice affectif (perte de la chaine en or), une provision de 1.000,00 à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [Y] [O] sollicite la condamnation de [C] [F] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 487,50 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.300,00 eurosAssistance par Tierce Personne temporaire 399,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[Y] [O] sollicite également la condamnation de [C] [F] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Y] [O], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [C] [F] au paiement de la somme de 252,86 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit au titre des frais de santé actuels.
[C] [F] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Assistance par Tierce Personne temporaire 399,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 531,25 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.300,00 euros
Il sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [F] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [Y] [O] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier/cette dernière.
[C] [F] est donc tenu de l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Assistance tierce personne : 1 heure par jour du 13 juin 2020 au 4 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 13 juin 2020 au 4 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 5 juillet 2020 au 25 juillet 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26 juillet 2020 au 13 septembre 2020
— Consolidation médico-légale : le 14 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : durant 3 semaine lié à l’immobilisation
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [Y] [O] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[Y] [O] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [Y] [O] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 252,86 euros correspondant à ses débours soit au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1 heure par jour du 13 juin 2020 au 4 juillet 2020, inclus, soit 22 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 19,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [Y] [O] à ce titre la somme de 399 euros, conformément à la demande de la partie civile.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[Y] [O] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire
[Y] [O] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 22 j x 28 € x 50 % = 308,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 21 j x 28 € x 25 % = 147,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 50 j x 28 € x 10 % = 140,00 eurosTotal : 595,00 euros, ramené à la somme de 487,50 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[Y] [O] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Il était âgé de 16 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (2.150 x 2 =) 4.300,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
252,86
euros
Part organisme social
Part victime
252,86
0
*
Assistance par Tierce Personne
399,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
487,50
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.300,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
5.439,36
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
4.439,36
euros
Organisme social
Victime
252,36
5.186,50
provision
— 0,00
— 1.000,00
solde
252,86
4.186,50
[C] [F] sera donc condamné à payer à [Y] [O] la somme de 4.186,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [C] [F] à payer à [Y] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
[C] [F] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 252,86 euros au titre des prestations servies à la victimes.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [F] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [C] [F] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [C] [F] et contradictoire à l’égard de [Y] [O], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [C] [F] à payer à [Y] [O] la somme de 4.186,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [C] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 252,86 euros au titre du remboursement des prestations servies à [Y] [O], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne [C] [F] à payer à [Y] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [C] [F] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [Y] [O] de la somme de 1.000,00 euros;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Recours ·
- Saisine
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Personnalité morale ·
- Degré ·
- Délivrance ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Juge
- Vétérinaire ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Usage
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommage imminent
- Réassurance ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Vacances ·
- Reconnaissance ·
- Prestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Travailleur indépendant ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Titre
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Père ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.