Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04698 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLMX
Minute : 25/00233
S.A.S. ECLA NOISY OPCO
Représentant : Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Monsieur [T] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffièr audiencé ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ECLA NOISY OPCO, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05août 2023, avec effet au 08 août 2023, la SAS ECLA NOISY OPCO, a donné à bail à Monsieur [T] [J] un logement situé [Adresse 8] [Localité 5], pour un loyer mensuel actuel de 1190 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SAS ECLA NOISY OPCO a fait signifier à Monsieur [T] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3609,58 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 05 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la SAS ECLA NOISY a fait assigner Monsieur [T] [J] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Monsieur [T] [J] au paiement de :la somme de 5269,58 euros au titre de la dette locative, mensualité du mois de mars 2024 comprise, outre les loyers et charges dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, comprenant le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 19 avril 2024.
À l’audience du 02 décembre 2024, la SAS ECLA NOISY OPCO, représentée par son conseil, abandonne ses demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [T] [J] mais maintient ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement d’office.
La SAS ECLA NOISY OPCO expose que Monsieur [T] [J] a quitté le logement sans donner de préavis et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice le 18 avril 2024. Elle déclare que Monsieur [T] n’a pas réglé sa dette locative qui s’élève au 18 avril 2024 à 4465,58 euros après déduction de dépôt de garantie. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] [J] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 05 août 2023, du commandement de payer délivré le 30 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 18 avril 2024 que la SAS ECLA NOISY OPCO rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [J] à payer à la SAS ECLA NOISY OPCO la somme de 4465,58 euros, au titre des sommes dues au 18 avril 2024, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2024 sur la somme de 3609,58 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ECLA NOISY OPCO les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [J] à payer à la SAS ECLA NOISY OPCO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la SAS ECLA NOISY OPCO la somme de 4465,58 euros, au titre des sommes dues au 18 avril 2024, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2024 sur la somme de 3609,58 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 janvier 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la SAS ECLA NOISY OPCO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page
DEBOUTE la SAS ECLA NOISY OPCO de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Personnalité morale ·
- Degré ·
- Délivrance ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Juge
- Vétérinaire ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Traitement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommage imminent
- Réassurance ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Caution
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Carrelage ·
- Prix ·
- Prétention ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Vacances ·
- Reconnaissance ·
- Prestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Recours ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Travailleur indépendant ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Titre
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Père ·
- Filiation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.