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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 15 avr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7T3
Minute N° : 25/00162
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [K] née [W]
née le 29 Janvier 1951 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Corinne CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [S] née [D]
née le 15 Juin 1982 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [S]
né le 24 Février 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, Madame [Z] [K] a consenti à Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 610 euros, hors charges.
Par exploit du 30 novembre 2023, Madame [Z] [K] a fait délivrer à Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 331,79€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 28 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2024 reçu le 26 février 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] ont donné congé du logement qu’ils occupaient en sollicitant une réduction de préavis à un mois compte-tenu du fait que la commune de [Localité 6] se trouvait en zone tendue.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 mars 2024.
Par courrier recommandé en date du 24 juin 2024, Madame [Z] [K] a mis en demeure Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] de lui régler sous huitaine la somme de 5 478,16€ correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la date de leur départ des lieux.
Par exploit délivré le 06 février 2025, Madame [Z] [K] a fait citer Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— les condamne à lui payer la somme de 5 313,47€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
— les condamne à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée à l’audience du 11 mars 2025, où elle est plaidée.
Madame [Z] [K] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail du 18 décembre 2019 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Madame [Z] [K] a produit un dernier décompte arrêté au 05 décembre 2024 faisant état d’une dette locative (loyers, charges, réparation et entretien de la climatisation) d’un montant total de 5 313,47 euros.
La demande apparaît ainsi fondée à hauteur de 5 313,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du départ des locataires des lieux.
Par ailleurs, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [Z] [K] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 5 313,47€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] à régler à Madame [Z] [K] la somme de 1 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] et Madame [F] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 avril 2025,
Le Greffier Le Juge
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