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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP7R
Minute N° :
Président : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : [U] SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société [12] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me LACHAUD
DEFENDERESSE :
[10]
Service Juridique
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [B]
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [S] travaillait pour la société [12] [Localité 13] en qualité de chef du service environnement-hygiène-sécurité lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial établi 26 août 2022 par le Docteur [G] faisant état d’un : « syndrome d’épuisement physique, émotionnel et mental ».
A l’issue de l’enquête diligentée par la [6], le médecin-conseil a constaté que l’affection déclarée n’était pas consacrée par les tableaux de maladies professionnelles et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 avril 2023, le [Adresse 9] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [H] [S].
Par décision en date du 17 avril 2023, la [7] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] [S] le 1er septembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
La société [12] [Localité 13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 13 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 octobre 2023, la société [12] [Localité 13] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 février 2025. A l’audience, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, la société [12] [Localité 13] et la [6] comparaissent représentées et s’en réfèrent aux conclusions qu’elles déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2025, la société [12] ORLEANS sollicite du tribunal :
— qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 17 novembre 2021 de Monsieur [H] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 17 avril 2023 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent ;
— qu’il condamne la [6] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [12] [Localité 13] fait valoir, au visa des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale, que la [6] n’a pas respecté la procédure d’instruction et le principe du contradictoire en ne lui laissant qu’un délai utile de 22 jours francs pour consulter et compléter le dossier, en lieu et place des 30 jours prévus par le code de la sécurité sociale. Elle soutient que, contrairement à ce qu’avance la [6], la phase globale de 40 jours francs participe en totalité au respect du principe du contradictoire en ce qu’elle permet à l’employeur de prendre connaissance des pièces du dossier, d’y apporter des éléments complémentaires et de faire valoir ses observations en vue de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [8], dans ses conclusions du 09 mai 2025, demande au Tribunal:
— le rejet de l’ensemble des demandes de la société [12] [Localité 13] ;
— de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de Monsieur [H] [S] ;
— de déclarer opposable à la société [12] [Localité 13] la décision de prise en charge du 17 avril 2023 ;
— la condamnation de la société [12] [Localité 13] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la société [12] [Localité 13] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la [4] fait valoir que par courrier du 27 décembre 2022, elle a informé la société [12] [Localité 13] que le dossier de Monsieur [S] allait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du fait qu’elle disposait d’un délai fixé jusqu’au 26 janvier 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne, et jusqu’au 6 février 2023 pour formuler ses observations. Elle soutient que la période de 40 jours visant à permettre l’enrichissement du dossier telle qu’elle est prévue à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale débute à compter de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et se termine par la transmission effective du dossier à l’issue du 40ème jour. Elle considère qu’afin de pouvoir respecter le délai global de 120 jours pour chacune des parties sans décalage, le délai d’instruction ne peut commencer à courir qu’à compter de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non à compter de la réception du courrier informant l’employeur de cette saisine. Elle observe que la société [12] [Localité 13] a été informée par mail du 28 décembre 2022 de la transmission du dossier de M. [S] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais n’a visualisé le dossier que le 26 janvier 2023, de sorte qu’elle ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’absence de respect du délai d’enrichissement de 30 jours francs.
La [6] soutient enfin qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier par l’employeur, cette sanction n’étant applicable qu’au non-respect du délai de 10 jours francs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y répondre.
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [12] [Localité 13] a saisi le Pôle Social le 19 octobre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 13 octobre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours formé par la société [12] [Localité 13] doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du [11], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [11] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [11] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Bien que l’article R. 461-10 précité du code de la sécurité sociale prévoie que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Il a été jugé que « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. » (rappr. Cass, Civ 2ème, 05 juin 2025,n°23-11.391).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du dossier transmis par la Caisse.
Enfin, il doit être rappelé que le délai imparti par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. À défaut du respect des délais impartis à l’employeur, la décision de prise en charge devra donc lui être déclarée inopposable.
Toutefois, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de
prise en charge (rappr. Cass, Civ 2ème, 05 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, la [6] a adressé, le 27 décembre 2022 un courrier à la société [12] [Localité 13] l’informant :
— de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 26 janvier 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 6 février 2023;
— de la date de décision devant intervenir au plus tard le 27 avril 2023 après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [12] [Localité 13] a accusé réception de ce courrier le 4 janvier 2023.
Il ressort de ce qui précède que la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est intervenue le 27 décembre 2022, de sorte que le délai de 40 jours francs a commencé à courir le 28 décembre 2022.
La première phase de 30 jours est venue à échéance le 27 janvier 2023.
La seconde phase de 10 jours est venue à échéance le 6 février 2023.
L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a été émis que le 14 avril 2023 et la décision de prise en charge de la Caisse date du 17 avril 2023, soit postérieurement à l’écoulement du délai prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
S’il n’a été effectivement laissé par la Caisse qu’un délai, en première phase, de 29 jours pour consulter et enrichir le dossier et présenter ses observations, le non-respect dudit délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au total, en permettant à la société [12] [Localité 13] de présenter ses observations jusqu’au 6 février 2023, la [6] a respecté le délai de consultation de 10 jours francs et par conséquent son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur.
Le moyen, infondé, sera donc rejeté.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [12] [Localité 13], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la [6] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [12] [Localité 13] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] en date du 13 octobre 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « syndrome d’épuisement physique, émotionnel et mental déclarée le 1er septembre 2022 par Monsieur [H] [S] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la société [12] [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [12] [Localité 13] à verser à la [5] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] [Localité 13] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
Le greffier
[U] SERAPHIN
La Présidente
E. FLAMIGNI
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