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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 21/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/02532
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2KC
N° PARQUET : 21/161
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2021
AJ du TJ DE [Localité 10]
du 05 Janvier 2021
N° 2020/040559
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/040559 du 05/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/02532
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2021 par M. [M] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [C] notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [C], se disant 3 octobre 1981 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [N] [O] [C], né le 7 mars 1943 à [Localité 2] (Sénégal), a conservé la nationalité française lors l’accession à l’indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance de [Localité 9] le 18 janvier 1977, sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il avait produit un acte de mariage de ses parents présentant des incohérences et qu’il n’avait pas produit des pièces justificatives de son identité présentant une photographie (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [M] [C] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande de constat de M. [M] [C]
La demande de M. [M] [C] tendant à voir constater que sa filiation est établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalite française pendant sa minorité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu à y répondre dans le dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [M] [C], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [C] produit une copie, délivrée le 28 septembre 2020, de son acte de naissance n°1588 mentionnant qu’il est né le 3 octobre 1991 à 10 heures 30 de [N] [O] [C], né le 7 mars 1943 à [Localité 3], ouvrier spécialisé, et de [D] [Y], née le 17 octobre 1962 à [Localité 8], ménagère, son épouse, domiciliés [Adresse 12], l’acte ayant été dressé le 8 octobre 1991 sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
Est également versée aux débats l’ordonnance rectificative n°706 rendue le 23 mars 2023 par le président du tribunal d’instance hors classe de Dakar, modifiant le prénom du père de l’intéressé de [N] [O] en [N] [E] (pièce n°11 du demandeur).
Le demandeur produit une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 17 mai 2023, indiquant que son père est [N] [E] [C] et portant en mentions marginales que l’acte a été rectifié en date du 23 mars 2023 en ce sens que le prénom du père est désormais [N] [E] (pièce n°12 du demandeur).
Comme relevé par le ministère public, cette nouvelle copie ne fait pas mention que [D] [Y] est l’épouse de son père.
Le ministère public fait ainsi valoir que le demandeur a produit deux copies portant des mentions divergentes concernant le statut matrimonial de ses parents, ôtant aux actes produits toute force probante.
En réponse, M. [M] [C] expose que la mention « son épouse » ne constitue nullement une mention obligatoire prévue aux articles 52 et 40 du code de la famille sénégalais, de sorte que son absence n’est pas de nature à ôter sa force probante à l’acte concerné.
Or, aucune explication n’est fournie pour justifier l’absence de cette mention pourtant présente dans la copie délivrée le 28 septembre 2020. Peu importe à cet égard que le statut matrimonial ne constitue pas une mention obligatoire prévue par le code de la famille sénégalais, dès lors que le demandeur produit plusieurs copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes.
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, et qu’ainsi l’existence de mentions divergentes dans les copies d’un même acte remet en cause le caractère probant des copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, au regard des mentions divergentes sur les deux copies de l’acte de naissance du demandeur, ledit acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [M] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [M] [C] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [M] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 et de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [C] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [C], se disant né le 3 octobre 1981 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [M] [C] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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