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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 juil. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,et en présence de [Y] [R] greffier stagiaire
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [O]
né le 03 Avril 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 27 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 08 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [F] [O], dûment avisé, assisté(e) par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [W] en date du 27 juin 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) :Le patient est instable sur le plan psychomoteur, il déambule dans le service, il a fugué dans la matinée, désinhibition sexuelle, contact très familier. Il est opposant à l’hospitalisation.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [J] en date du 30 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 01er juillet 2025 le docteur [D] [W] indique: “Tiers représenté par l'‘épouse et sur certificat médical du Dr [D] pour « le patient est instable sur le plan psychomoteur; il déambule dans le service, il a futgué dans la matinée, désinhibition sexuelle, contact très familier: Il est opposant à l’hospitalisation ››. Ce jour, le contact avec le patient est plus apaise. Il existe cependant un déni partiel des troubles notamment sur l’intensité des comportements au domicile. La relation à son épouse devient tendue, nécessitant la poursuite de la mise à l’abri de Mr [O] à des ?ns de distanciation avec si possible prise de conscience des troubles. Sur le plan thymique, le patient dit avoir retrouvé un bon moral, il pense que l’hospitalisation n’est pas nécessaire et le risque de fugue est toujours présent. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques et de l’histoire récente des troubles, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [O] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Juillet 2025
Le Greffier
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