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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 14 avr. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB22-W-B7I-STLR
[B] [G] divorcée [X]
C/
[18]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
REQUÉRANTE :
[7] [Adresse 5]
n° BDF : 000124031433
DÉBITRICE :
Madame [G] divorcée [X] [B]
née le 28 Janvier 1984 à [Localité 23] (MALI), demeurant [Adresse 3]
comparane en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— IMMOBILIERE 3F
ref : 588740, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître MENARD (SCP MENARD-WEILLER), avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
— TOTALENERGIES
ref : 112493098, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— FLOA
ref : 146289661400031728604, dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
ref : 20230929I07+20240312I01, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— HOIST FINANCE AB
ref : 1965252, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 24]
ref : dette cantine, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [B] [G], divorcée [X], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10] le 25 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [G], divorcée [X], ce que la société [17] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 20 novembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 26 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], le 5 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [14] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 14 février 2025, la société [17] a été représentée par son Conseil. La société [17] a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 6 436,23 €, échéance de janvier 2025 incluse et a indiqué que Madame [G], divorcée [X], effectue des paiements. La société [17] a ajouté que la Commission de Surendettement n’a pas pris en compte le montant de l’APL que Madame [G], divorcée [X], perçoit, que Madame [G], divorcée [X], effectue des heures supplémentaires et veut règler sa dette locative.
Madame [B] [G], [X], a comparu en personne. Elle a confirmé les propos tenus par la société [17] à l’audience.
Madame [B] [G], divorcée [X], n’étant pas venue à l’audience avec les pièces justificatives de sa situation listée sur la convocation à l’audience, il lui a été demandé de les communiquer ainsi que son jugement de divorce dans le cadre du délibéré.
[25], le SGC [Localité 20], [15], [13] et [16] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.
En cours de délibéré, Madame [G], divorcée [X], a donné communication des pièces demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [10] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [17], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 octobre 2024.
La société [17] a envoyé sa contestation au Sécrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 21 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
* Sur la vérification de la créance de la société [17] :
La société [17] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 6 436,23 €, ce qui n’est pas contesté par Madame [G], divorcée [X].
En conséquence, la créance de la société [17] sera fixée à la somme de 6 436,23 €.
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [B] [G], divorcée [X] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Madame [G], divorcée [X], est divorcée depuis le jugement du 18 novembre 2021 et a trois enfants à charge. Elle est salariée.
Au vu du montant net imposable et de celui des heures supplémentaires exonérées cumulés figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2024 depuis le 1er juillet 2024, date de son embauche, le revenu salarial disponible de Madame [G], divorcée [X], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 700,31 € par mois (8 755,49 € x 97,10 % /5).
Elle perçoit, par ailleurs, de son ex-mari une contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs trois enfants de 330 € par mois (110 € par enfant).
Enfin, elle bénéficie des prestations suivantes versées par la [8] : l’APL pour un montant de 96,55 €, les allocations familiales pour un montant de 487,32 € et le complément familial pour un montant de 289,98 €, soit un total de 873,85 €.
Les ressources mensuelles de Madame [G], divorcée [X], sont donc de 2 904,16 € (1 700,31 € + 330 € + 873,85 €).
S’agissant de ses charges, son loyer est de 537,02 € par mois, hors charges de chauffage prises en compte par le forfait chauffage de la Commission de Surendettement et déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité d’un montant de 96,87 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses trois enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 1 775 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est fixé à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Les charges mensuelles de Madame [G], divorcée [X], s’élèvent donc à 2 312,02 € (537,02 € + 1 775 €).
Ses ressources mensuelles étant supérieures à ses charges (592,14 €), Madame [G], divorcée [X], dispose d’une capacité de remboursement.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 du code de la consommation est possible.
La situation de Madame [G], divorcée [X], ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [17] à l’encontre de la décision de la [10] du 14 octobre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [B] [G], divorcée [X] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [17] à la somme de 6 436,23 € ;
JUGE que la situation de Madame [B] [G], divorcée [X], n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [B] [G], divorcée [X], et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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