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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 mars 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/204
N° RG : N° RG 25/00269
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBCJ
M. [G] [N]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [N]
né le 05 Mai 1980
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
ayant comme interprète en langue allemande, Madame [C] [Y] et assisté de Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 17 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [G] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 mars 2025 à 19h30, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison de l’apparition d’un trouble délirant ayant conduit à un voyage pathologique;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 mars 2025 par le docteur [T] [B], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [N] est nécessaire au regard de la persistance des désordres psychiques constatés à son admission, privant le patient de toute possibilité de consentir à des soins de manière éclairée et nécessitant, afin d’éviter tout risque de mise en danger de lui-même, la poursuite de soins dispensés sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 mars 2025.
Le 20 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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